{"Signatur": "JU_TC_005", "Spider": "JU_Gerichte", "Datum": "2014-01-24", "PDF": {"Datei": "JU_Gerichte/JU_TC_005_ADM-2013-80_2014-01-24.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.ch/ju_helper/download.php?pfad=/tribunavtplus/ServletDownload/ADM_2013_80_1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c733b5df6dfdb435c91d9f0a8adae9dfdade5bf07092bc48340273322bde21e335226b1875a5ed071e2c81b30b8cbe3106d&path=1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c733b5df6dfdb435c91d9f0a8adae9dfdade5bf07092bc48340273322bde21e335226b1875a5ed071e2c81b30b8cbe3106d&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=ADM_2013_80", "Checksum": "566a90e1dc362cecc81fcee18faf6cec"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["ADM 2013 80"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Cour administrative 24.01.2014 ADM 2013 80"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Jura  Cour administrative"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Cour administrative"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giura  Cour administrative"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Recours partiellement admis d'un rentier AI contre le refus du Service de l'action sociale de lui allouer des prestations d'aide sociale | aide sociale"}], "ScrapyJob": "446973/25/1618", "Zeit UTC": "04.05.2024 23:45:48", "Checksum": "a24491531319926cd3ce74f687aa635d", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Jura Tribunal Cantonal Cour administrative 24.01.2014 ADM 2013 80\nRegeste:\nRecours partiellement admis d'un rentier AI contre le refus du Service de l'action sociale de lui allouer des prestations d'aide sociale | aide sociale\n\n de sa fortune pour couvrir des frais qu'il ne peut justifier. Il estime dès lors qu'il s'agit\nmanifestement d'un abus de droit dans la mesure où le recourant a renoncé à sa\nfortune sans obligation juridique et sans contre-prestation équivalente.\n\nH. Appelé à se déterminer sur la prise de position de l'intimé, le recourant, par courrier\ndu 23 septembre 2013, a maintenu son recours sans y apporter de compléments.\n\nEn droit :\n\n1.\n1.1 En vertu de l'article 73 al. 1 de la loi sur l'action sociale (LASoc ; RSJU 850.1), les\ndécisions prises en application de celle-ci sont sujettes à opposition et à recours,\nconformément aux dispositions du Code de procédure administrative en la matière.\n\nLa compétence de la Cour administrative est donnée ainsi par l'article 160 let. b Cpa.\nDès lors que la décision attaquée refuse l'aide sociale pour une durée indéterminée,\nla valeur litigieuse est supérieure à CHF 8'000.- (cf. art. 92 al. 2 CPC auquel renvoie\nl'art. 152 Cpa applicable par analogie) de sorte qu'il appartient à la Cour fonctionnant\ndans une composition à trois juges d'en juger et non pas à son seul président (cf. art.\n142 al. 2 Cpa a contrario).\n\n1.2 Au surplus, le recours ayant été déposé dans les formes et délai légaux par une\npersonne disposant manifestement de la qualité pour recourir (cf. art. 120ss Cpa), il\nest dès lors recevable. Ainsi, il convient d'entrer en matière.\n\n2.\n2.1 Selon l'article 12 Cst. quiconque est dans une situation de détresse et n'est pas en\nmesure de subvenir à son entretien a le droit d'être aidé et assisté et de recevoir les\nmoyens indispensables pour mener une existence conforme à la dignité humaine. Ce\ndroit fondamental à des conditions minimales d'existence ne garantit toutefois pas un\nrevenu minimum, mais uniquement la couverture des besoins élémentaires pour\nsurvivre d'une manière conforme aux exigences de la dignité humaine, tels que la\nnourriture, le logement, l'habillement et les soins médicaux de base (ATF 135 I 119\nconsid. 5.3). Le droit constitutionnel fédéral garantit le principe du droit à des\nconditions minimales d'existence et laisse au législateur fédéral, cantonal ou\ncommunal, le soin d'en fixer la nature et les modalités (ATF 137 I 113, consid. 3.1 ;\nTF 2P.196/2002 du 3 décembre 2002, consid. 4.1).\n\n2.2 Dans le canton du Jura, l'action sociale comprend l'ensemble des mesures\n(information et prévention, aide personnelle ou matérielle, insertion, soutien à des\ninstitutions publiques ou privées) dispensées par l'Etat, les communes et d'autres\ninstitutions publiques ou privées pour venir en aide aux personnes en proie à des\ndifficultés sociales ou dépourvues des moyens nécessaires pour satisfaire leurs\nbesoins essentiels (art. 3 LASoc). Ainsi, une personne est dans le besoin lorsqu'elle\néprouve des difficultés sociales ou ne peut, par ses propres moyens, subvenir d'une\n4\n\nmanière suffisante ou à temps à son entretien ou à celui des personnes dont elle a la\ncharge (art. 5 al. 2 LASoc ; RJJ 2009 p. 178, consid. 3.1).\n\n2.3 L'aide sociale est subsidiaire aux prestations découlant du droit de la famille ainsi\nqu'aux prestations des assurances sociales et autres prestations sociales fédérales,\ncantonales ou communales. Elle est accordée à titre de complément en cas\nd'insuffisance des autres catégories de prestations (art. 7 LASoc). L'article 5 de\nl'ordonnance sur l'action sociale (OASoc ; RSJU 850.111) précise que le bénéficiaire\nde prestations sociales doit entreprendre tout ce qui est possible en vue d'améliorer\nson autonomie financière et sociale et de réduire son besoin d'aide. Les normes de\nla Conférence suisse des institutions d'action sociale (CSIAS) vont dans le même\nsens. Selon ces normes, l'aide sociale est subsidiaire par rapport aux autres sources\nde revenus provenant soit de l'effort personnel consenti par la personne dans le\nbesoin (à savoir l'utilisation de son revenu et de sa fortune disponibles), soit des\nprestations légales de tiers (notamment des prestations d'assurance sociale), soit\nenfin des prestations volontaires de tiers (Norme CSIAS A4-1 et A4-2 ; TF\n8C_56/2012 du 11 décembre 2012, consid. 3.1).\n\nC'est à la lumière de ces différents principes que le recours doit être examiné.\n\n3. Il y a lieu d'examiner en premier lieu si c'est à juste titre que l'intimé a dénié au\nrecourant le droit de bénéficier de l'aide sociale dans la mesure où il aurait dû, en\nraison du principe de subsidiarité, faire une demande de prestations complémentaires\n(ci-après : PC) auprès de la Caisse de compensation du Jura.\n\n3.1 En vertu de la législation sur les PC, la Confédération et les cantons accordent des\nPC destinées à la couverture des besoins vitaux aux personnes majeures et\ndomiciliées en Suisse, notamment si elles ont droit à une rente ou à une allocation\npour impotent de l'assurance-invalidité (ci-après : AI) ou perçoivent des indemnités\njournalières de l'AI pendant six mois au moins (art. 2 al. 1, 4 al. 1 let. c et 6 LPC).\n\n"}