{"Signatur": "JU_TC_005", "Spider": "JU_Gerichte", "Datum": "2014-01-24", "PDF": {"Datei": "JU_Gerichte/JU_TC_005_ADM-2013-80_2014-01-24.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.ch/ju_helper/download.php?pfad=/tribunavtplus/ServletDownload/ADM_2013_80_1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c733b5df6dfdb435c91d9f0a8adae9dfdade5bf07092bc48340273322bde21e335226b1875a5ed071e2c81b30b8cbe3106d&path=1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c733b5df6dfdb435c91d9f0a8adae9dfdade5bf07092bc48340273322bde21e335226b1875a5ed071e2c81b30b8cbe3106d&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=ADM_2013_80", "Checksum": "566a90e1dc362cecc81fcee18faf6cec"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["ADM 2013 80"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Cour administrative 24.01.2014 ADM 2013 80"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Jura  Cour administrative"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Cour administrative"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giura  Cour administrative"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Recours partiellement admis d'un rentier AI contre le refus du Service de l'action sociale de lui allouer des prestations d'aide sociale | aide sociale"}], "ScrapyJob": "446973/25/1618", "Zeit UTC": "04.05.2024 23:45:48", "Checksum": "a24491531319926cd3ce74f687aa635d", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Jura Tribunal Cantonal Cour administrative 24.01.2014 ADM 2013 80\nRegeste:\nRecours partiellement admis d'un rentier AI contre le refus du Service de l'action sociale de lui allouer des prestations d'aide sociale | aide sociale\n\nRÉPUBLIQUE ET CANTON DU JURA\nTRIBUNAL CANTONAL\nCOUR ADMINISTRATIVE\n\nADM 80 / 2013\n\nPrésident : Pierre Broglin\nJuges : Sylviane Liniger Odiet et Jean Moritz\nGreffière : Nathalie Brahier\n\nARRET DU 24 JANVIER 2014\n\nen la cause liée entre\n\nX.,\nrecourant\net\n\nle Service de l'action sociale, Faubourg des Capucins 20, 2800 Delémont ;\n\nintimé\n\nrelative à la décision sur opposition de l'intimé du 4 juillet 2013.\n______\n\nCONSIDÉRANT\n\nEn fait :\n\nA. X. (ci-après : le recourant) est bénéficiaire d'une rente entière d'invalidité depuis le 1er\nnovembre 2006. A ce titre, il perçoit une rente mensuelle de CHF 1'657.-.\n\nB. Au mois de juillet 2012, le recourant a pris contact avec le Service social régional du\ndistrict de A. (ci-après : le SSR) afin de solliciter une aide financière. Le recourant\nayant pu obtenir le versement du solde de son compte de libre passage LPP d'un\nmontant de CHF 10'638.85 en date du 29 août 2012, retrouvant ainsi son autonomie\nfinancière, aucune prestation d'aide sociale ne lui a été versée.\n\nPar ailleurs, en date du 20 novembre 2012, le recourant a reçu CHF 51'538.85 à titre\nd'héritage de sa mère.\n\nC. Le 16 mars 2013, la recourant a, à nouveau, contacté le SSR, en alléguant qu'il ne\nparvenait plus à vivre de sa rente d'invalidité, laquelle constituait sa seule ressource\nfinancière pour honorer son budget mensuel.\n2\n\nD. Le 6 mai 2013, le Service de l'action sociale (ci-après : l'intimé) a rendu une décision\nde refus à l'égard du recourant considérant que, dans la mesure où l'aide sociale était\nsubsidiaire aux prestations des assurances sociales, ses besoins vitaux devaient être\ncouverts en premier lieu par les prestations complémentaires à l'AI et non par l'aide\nsociale. Au surplus, l'intimé a estimé que des prestations d'aide sociale ne pouvaient\npas être allouées alors que le recourant s'était dessaisi de sa fortune (héritage et\ncapital LPP), laquelle lui conférait une autonomie financière.\n\nE. Le recourant ayant formé opposition en date du 3 juin 2013, l'intimé, par décision du\n4 juillet 2013, a confirmé sa décision initiale. En substance, il expose que comme le\nrecourant est bénéficiaire d'une rente d'invalidité mensuelle de CHF 1'657.-, la fortune\nqu'il a acquise lui conférait une autonomie financière. Ainsi, dans la mesure où il s'est\ndessaisi de cette fortune en finançant des soins médicaux, de rapatriement et\nd'enterrement de la mère de son compagnon (comme il l'avait indiqué lors d'un\nentretien avec l'assistante sociale du SSR), il ne peut lui être alloué de prestations\nd'aide sociale puisque ses agissements sont manifestement constitutifs d'un abus de\ndroit.\n\nF. Par courrier du 2 août 2013, le recourant a interjeté recours auprès de la Cour\nadministrative, demandant à ce qu'un suivi et une aide financière lui soient accordés.\n\nA l'appui de son recours, il invoque, pour l'essentiel, le fait d'avoir été victime d'un\nabus de confiance de la part de son ex-ami à qui il a remis des sommes importantes\npour l'aider à payer les frais du rapatriement de sa mère à B., ainsi que des frais\nmédicaux, d'EMS et d'ensevelissement lors de son décès. Son ex-ami lui a menti sur\nla situation financière et la santé de sa mère, dilapidant tout l'argent qu'il lui avait remis\npour s'acheter de l'héroïne. Il ne lui a en outre jamais remis de justificatifs concernant\nles dépenses se rapportant à sa mère. Le recourant a donc mis fin à sa relation avec\nson ex-ami. Toutefois, il en est sorti démuni.\n\nG. Dans son mémoire de réponse du 3 septembre 2013, l'intimé a conclu au rejet du\nrecours et à la confirmation de la décision attaquée, sous suite des frais et dépens.\n\nEn substance, il confirme son argumentation antérieure. Il précise en outre que le\nrecourant a retiré CHF 24'600.- en décembre 2012, selon ses dires, pour rapatrier la\nmère de son compagnon, malade, (…), ainsi que CHF 12'648.- en janvier 2013 pour\nfinancer l'enterrement de cette dernière. Le recourant a donné l'argent en espèces à\nson compagnon et n'a présenté aucune quittance à l'intimé. En outre, l'utilisation de\nson capital LPP par le recourant pour aider financièrement son compagnon n'est pas\nconforme à la LPP qui stipule que les prestations de la prévoyance professionnelle\npermettent de maintenir le niveau de vie de manière appropriée lors de la réalisation\nd'un cas d'invalidité. Selon l'intimé, une fois le capital LPP et l'héritage épuisés, il\nappartenait au recourant de solliciter des prestations complémentaires pour couvrir\nses besoins vitaux. Or, la Caisse de compensation, contactée par l'intimé en date du\n28 août 2013, a indiqué qu'aucune demande de prestations complémentaires n'avait\nété déposée par le recourant. L'intimé constate enfin que le recourant s'est dessaisi\n3\n\n"}