Attendu par ailleurs qu'il n'existe apparemment pas de motifs d'ordre médical justifiant un placement à des fins d'assistance au sens de l'article 426 al. 1 CC ; Attendu toutefois qu'il y a lieu de réserver toute mesure provisoire de placement que pourrait prendre l'APEA envers le recourant (cf. art. 41 de la loi sur les mesures et le placement à des fins d'assistance [LMPFA ; RSJU 213.32]) ainsi que la possibilité, pour un médecin, de placer le recourant si un motif de placement au sens de l'article 426 al. 1 CC est donné et s'il y a péril en la demeure (cf. art. 35 LMPFA) ;