Attendu que ce vice important de procédure ne peut être réparé par la Cour administrative, quand bien même celle-ci jouit d'un plein pouvoir d'examen (cf. art. 450a CC) et que le recourant a été entendu par la Cour ; en effet, la loi exige l'audition par l'autorité de protection réunie en collège, sauf délégation prévue par le droit cantonal, délégation que ne connaît pas le droit jurassien comme on l'a vu ci-dessus ; or, cette autorité de protection doit revêtir un 4