Attendu que l'audition peut toutefois être effectuée par un seul membre de l'autorité de protection si le droit cantonal le prévoit (BOHNET, in Le nouveau droit de la protection de l'adulte, Guillod/Bohnet Ed., n. 103, p. 70 et la référence citée) ; Attendu que le droit jurassien ne prévoit pas la possibilité de déléguer à un membre de l'APEA l'audition personnelle prévue par l'article 447 al. 2 CC, de sorte que celle-ci doit intervenir devant l'autorité réunie en collège ;