Attendu qu'en cas de placement à des fins d'assistance, la personne concernée est en général entendue par l'autorité de protection de l'adulte réunie en collège (art. 447 al. 2 CC) ; Attendu que dans un récent arrêt, le Tribunal fédéral relève que la possibilité de déléguer l'audition à un membre de l'autorité est admise exceptionnellement et que l'on peut aussi renoncer à une audition personnelle si, par exemple, la personne concernée la refuse ou parce que sa réalisation est rendue impossible pour d'autres motifs (TF 5A_299/2013 du 6 juin 2013 consid. 4.3 et les références citées ; cf. également MEIER/LUKIC, Introduction au nouveau droit de la protection de l'adulte, n. 115) ;