Attendu qu'il appartient en premier lieu à l'autorité de recours d'examiner la régularité formelle de la décision attaquée (art. 84 Cpa) ; 3 Attendu que selon l'article 426 al. 1 CC, une personne peut être placée dans une institution appropriée lorsque, notamment en raison d'un grave état d'abandon, l'assistance ou le traitement nécessaire ne peuvent lui être fournis d'une autre manière ; Attendu que l'autorité de protection de l'adulte est compétente pour ordonner le placement d'une personne au sens de l'article 426 CC (cf. art. 428 al. 1 CC) ;