{"Signatur": "JU_TC_005", "Spider": "JU_Gerichte", "Datum": "2013-08-07", "PDF": {"Datei": "JU_Gerichte/JU_TC_005_ADM-2013-79_2013-08-07.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.ch/ju_helper/download.php?pfad=/tribunavtplus/ServletDownload/ADM_2013_79_1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c73012833480d0aea0edcb8679df8bf480c6a6bed8deae39f40875e28826362b930a05f78d43453dbd0253bc33dc917de76&path=1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c73012833480d0aea0edcb8679df8bf480c6a6bed8deae39f40875e28826362b930a05f78d43453dbd0253bc33dc917de76&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=ADM_2013_79", "Checksum": "5bea8c084cdec816bccb91c4bdf196c8"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["ADM 2013 79"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Cour administrative 07.08.2013 ADM 2013 79"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Jura  Cour administrative"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Cour administrative"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giura  Cour administrative"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "recours contre la décision de l'APEA ordonnant un placement à des fins d'assistance - droit d'être entendu | placement à des fins d\\x27assistance"}], "ScrapyJob": "446973/25/1618", "Zeit UTC": "04.05.2024 23:44:26", "Checksum": "ffefca4de8035c6db9e61c2e7d92cad6", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Jura Tribunal Cantonal Cour administrative 07.08.2013 ADM 2013 79\nRegeste:\nrecours contre la décision de l'APEA ordonnant un placement à des fins d'assistance - droit d'être entendu | placement à des fins d\\x27assistance\n\nAttendu que l'autorité de protection de l'adulte est compétente pour ordonner le placement\nd'une personne au sens de l'article 426 CC (cf. art. 428 al. 1 CC) ;\n\nAttendu qu'en cas de placement à des fins d'assistance, la personne concernée est en général\nentendue par l'autorité de protection de l'adulte réunie en collège (art. 447 al. 2 CC) ;\n\nAttendu que dans un récent arrêt, le Tribunal fédéral relève que la possibilité de déléguer\nl'audition à un membre de l'autorité est admise exceptionnellement et que l'on peut aussi\nrenoncer à une audition personnelle si, par exemple, la personne concernée la refuse ou parce\nque sa réalisation est rendue impossible pour d'autres motifs (TF 5A_299/2013 du 6 juin 2013\nconsid. 4.3 et les références citées ; cf. également MEIER/LUKIC, Introduction au nouveau droit\nde la protection de l'adulte, n. 115) ;\n\nAttendu que l'audition peut toutefois être effectuée par un seul membre de l'autorité de\nprotection si le droit cantonal le prévoit (BOHNET, in Le nouveau droit de la protection de\nl'adulte, Guillod/Bohnet Ed., n. 103, p. 70 et la référence citée) ;\n\nAttendu que le droit jurassien ne prévoit pas la possibilité de déléguer à un membre de l'APEA\nl'audition personnelle prévue par l'article 447 al. 2 CC, de sorte que celle-ci doit intervenir\ndevant l'autorité réunie en collège ;\n\nAttendu que l'omission de procéder à l'audition personnelle prescrite par la loi représente une\nviolation du droit dont l'intéressé peut se prévaloir par le biais d'un recours contre la décision\nfinale (CommFam Protection de l'adulte/STECK, n. 21 ad art. 447 CC) ;\n\nAttendu qu'en l'espèce, l'APEA, après avoir rendu une décision le 18 avril 2013 instituant une\ncuratelle de représentation et de gestion du patrimoine en faveur du recourant, a rendu la\ndécision de placement attaquée sur la base d'une lettre du curateur du 22 mai 2013 et d'un\ncourriel du 5 juillet 2013 de ce dernier ; il ne ressort pas du dossier que le recourant ait été\nentendu préalablement à cette décision ; certes, le recourant ne s'était pas présenté à l'audition\ndu 11 avril 2013 qui avait été prévue par l'APEA pour faire valoir son droit d'être entendu dans\nle cadre de la procédure qui avait été ouverte par cette dernière ; toutefois, cette renonciation\ndu recourant à être entendu ne pouvait plus déployer d'effets au-delà de la décision du 18 avril\n2013 instituant une curatelle ; la procédure de placement initiée postérieurement à cette\ndécision ne pouvait intervenir sans qu'une nouvelle possibilité soit offerte au recourant de\ns'exprimer, au sujet de son éventuel placement, par devant l'ensemble des membres de\nl'APEA ;\n\nAttendu que ce vice important de procédure ne peut être réparé par la Cour administrative,\nquand bien même celle-ci jouit d'un plein pouvoir d'examen (cf. art. 450a CC) et que le\nrecourant a été entendu par la Cour ; en effet, la loi exige l'audition par l'autorité de protection\nréunie en collège, sauf délégation prévue par le droit cantonal, délégation que ne connaît pas\nle droit jurassien comme on l'a vu ci-dessus ; or, cette autorité de protection doit revêtir un\n4\n\ncaractère interdisciplinaire selon l'article 440 al. 1 CC ; en droit jurassien, les membres\npermanents comprennent un juriste, un travailleur social et un psychologue (art. 5 al. 1\nLOPEA) ;\n\nAttendu que la violation du droit d'être entendu commise par l'APEA doit entraîner l'annulation\nde la décision de placement rendue le 11 juillet 2013 ;\n\nAttendu par ailleurs que les mesures prises par le curateur devraient permettre de mettre fin\nau placement, dès lors que le curateur a pris toute disposition utile pour que l'intéressé puisse\nretrouver un logement salubre ;\n\nAttendu par ailleurs qu'il n'existe apparemment pas de motifs d'ordre médical justifiant un\nplacement à des fins d'assistance au sens de l'article 426 al. 1 CC ;\n\nAttendu toutefois qu'il y a lieu de réserver toute mesure provisoire de placement que pourrait\nprendre l'APEA envers le recourant (cf. art. 41 de la loi sur les mesures et le placement à des\nfins d'assistance [LMPFA ; RSJU 213.32]) ainsi que la possibilité, pour un médecin, de placer\nle recourant si un motif de placement au sens de l'article 426 al. 1 CC est donné et s'il y a péril\nen la demeure (cf. art. 35 LMPFA) ;\n\nAttendu que la procédure devant les autorités administratives et judiciaires est libre\nd'émolument en matière de placement à des fins d'assistance (art. 76 LMPFA) ; les débours\ndoivent être supportés par la collectivité de droit public chargée de l'aide sociale (art. 77\nLMPFA), à savoir l'Etat (cf. art. 28 LASoc), sous réserve de la répartition des charges prévue\naux articles 68 ss LASoc ;\n\nPAR CES MOTIFS\n\nLA COUR ADMINISTRATIVE\n\nadmet\n\nle recours ;\n\nannule\n\nla décision du 11 juillet 2013 de l'APEA ;\n\nordonne\n\nà l'Unité hospitalière de psychogériatrie de l'Hôpital du Jura – Site de Porrentruy, de mettre fin\nau placement du recourant ;\n5\n\nréserve\n\nun éventuel placement provisoire que pourrait ordonner l'APEA ou un médecin comme exposé\ndans les considérants qui précèdent ;\n\ndit\n\nque les débours par CHF 145.60 sont mis à la charge de l'Etat, sous réserve de la répartition\ndes charges ;\n\ninforme\n\nles parties des voies et délai de recours selon avis ci-après ;\n\n"}