{"Signatur": "JU_TC_005", "Spider": "JU_Gerichte", "Datum": "2013-08-07", "PDF": {"Datei": "JU_Gerichte/JU_TC_005_ADM-2013-79_2013-08-07.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.ch/ju_helper/download.php?pfad=/tribunavtplus/ServletDownload/ADM_2013_79_1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c73012833480d0aea0edcb8679df8bf480c6a6bed8deae39f40875e28826362b930a05f78d43453dbd0253bc33dc917de76&path=1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c73012833480d0aea0edcb8679df8bf480c6a6bed8deae39f40875e28826362b930a05f78d43453dbd0253bc33dc917de76&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=ADM_2013_79", "Checksum": "5bea8c084cdec816bccb91c4bdf196c8"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["ADM 2013 79"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Cour administrative 07.08.2013 ADM 2013 79"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Jura  Cour administrative"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Cour administrative"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giura  Cour administrative"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "recours contre la décision de l'APEA ordonnant un placement à des fins d'assistance - droit d'être entendu | placement à des fins d\\x27assistance"}], "ScrapyJob": "446973/25/1618", "Zeit UTC": "04.05.2024 23:44:26", "Checksum": "ffefca4de8035c6db9e61c2e7d92cad6", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Jura Tribunal Cantonal Cour administrative 07.08.2013 ADM 2013 79\nRegeste:\nrecours contre la décision de l'APEA ordonnant un placement à des fins d'assistance - droit d'être entendu | placement à des fins d\\x27assistance\n\nRÉPUBLIQUE ET CANTON DU JURA\nTRIBUNAL CANTONAL\nCOUR ADMINISTRATIVE\n\nADM 79 / 2013\n\nPrésident : Pierre Broglin\nJuges : Daniel Logos et Pascal Chappuis\nGreffière : Nathalie Brahier\n\nARRÊT DU 7 AOÛT 2013\n\nen la cause liée entre\n\nX.,\n- actuellement hospitalisé à l'Unité Hospitalière de Psychogériatrie à Porrentruy,\n\nrecourant,\net\n\nl'Autorité de protection de l'enfant et de l'adulte, Avenue de la Gare 6, 2800 Delémont,\n\nintimée,\n\nrelative à la décision de l'intimée du 11 juillet 2013.\n\n______\n\nVu la décision du 11 juillet 2013 de l'Autorité de protection de l'enfant et de l'adulte (APEA)\nordonnant le placement à des fins d'assistance de X. (ci-après le recourant) avec effet au\n15 juillet 2013 à l'Unité hospitalière de psychogériatrie de l'Hôpital du Jura – Site de Porrentruy\n; l'APEA relève, à l'appui de sa décision qu'une curatelle de représentation et de gestion du\npatrimoine a été ordonnée le 18 avril 2013 en faveur du recourant, cette mesure ayant été\nmotivée notamment par l'état d'insalubrité et de désordre avancé du logement de l'intéressé ;\nselon un courrier du curateur du 22 mai 2013, la maison du recourant se trouve dans un état\nd'insalubrité totale ; il n'a pas été possible d'entrer chez l'intéressé sans avoir au préalable\ndébarrassé les sacs d'ordure ; les odeurs sont insoutenables et le recourant vit parmi les\ndéchets et les crottes de chat ; un courriel du curateur du 5 juillet 2013 précise qu'il est\nnécessaire de trouver une solution pour éloigner le recourant de son domicile en vue de\nprocéder au nettoyage de celui-ci ; un éloignement d'environ deux à trois semaines est\nnécessaire pour mener les travaux ; l'APEA en conclut que les conditions de grave état\nd'abandon au sens de l'article 426 al. 1 CC sont remplies, de sorte qu'il y a lieu de prononcer\nune mesure de placement à des fins d'assistance ;\n\nVu le recours du 18 juillet 2013 de X. adressé à la Cour administrative ;\n2\n\nVu la prise de position du 26 juillet 2013 de l'APEA qui conclut au rejet du recours et à la\nconfirmation de sa décision ;\n\nVu l'audience du 30 juillet 2013 tenue par la Cour administrative au cours de laquelle il a été\nprocédé à l'audition du recourant et de son curateur ; à l'issue de l'audience la procédure de\nrecours a été suspendue jusqu'au vendredi 9 août 2013, le curateur s'étant engagé à effectuer\njusqu'à cette date toutes les démarches nécessaires afin que le retour du recourant à son\ndomicile soit possible ;\n\nVu la lettre du curateur du 1er août 2013 adressée à l'Hôpital du Jura, dont la Cour\nadministrative a reçu copie, de laquelle il ressort que selon des renseignements qui lui ont été\nfournis par le Dr Z. de l'Hôpital du Jura, le recourant souffre de certains problèmes de santé et\nque des examens médicaux doivent se faire sur une durée d'environ deux semaines ;\n\nVu la reprise de la procédure ordonnée par le président de la Cour administrative le 2 août\n2013, compte tenu de ces nouveaux éléments et la fixation d'un délai aux parties pour fournir\nune ultime détermination écrite jusqu'au 6 août 2013 ;\n\nVu la lettre du 5 août 2013 du Dr Z. de laquelle il ressort que la situation dans laquelle vivait le\nrecourant ne relève pas d'un choix de vie mais que des problèmes de santé physique et/ou\npsychique sont forcément déterminants ; le recourant souffre manifestement d'une\nencéphalopathie vasculaire à l'origine de ses troubles de la marche ; un premier bilan des\nfonctions cognitives fait état d'un déficit jusque-là modéré ; les observations cliniques, en\nrevanche, sont plus inquiétantes, notamment du fait que le recourant donne l'impression de\nvivre dans le passé ; des examens neuropsychologiques plus approfondis devront être\neffectués ; le recourant refuse toutefois de prolonger son hospitalisation pour cela et, de l'avis\ndu médecin, il n'est pas nécessaire de le retenir à cet effet, l'évaluation pouvant intervenir en\nambulatoire ;\n\nVu le courriel du curateur du 6 août 2013 adressé à la Cour administrative et à l'APEA duquel\nil ressort que la maison du recourant est maintenant prête à l'accueillir ;\n\nVu la prise de position du 6 août 2013 de l'APEA, qui se réfère notamment au rapport du Dr Z.\nsusmentionné et qui conclut que le placement à des fins d'assistance pourra être levé dès que\nl'assainissement du logement du recourant le permettra, ce qui devrait être le cas ces\nprochains jours ;\n\nAttendu que selon l'article 21 al. 2 de la loi sur l'organisation de la protection de l'enfant et de\nl'adulte (LOPEA ; RSJU 213.1) la Cour administrative est l'instance judiciaire de recours pour\nles décisions rendues par l'APEA ;\n\nAttendu que le recours a été déposé dans les forme et délai légaux, de sorte qu'il est\nrecevable ;\n\nAttendu qu'il appartient en premier lieu à l'autorité de recours d'examiner la régularité formelle\nde la décision attaquée (art. 84 Cpa) ;\n3\n\nAttendu que selon l'article 426 al. 1 CC, une personne peut être placée dans une institution\nappropriée lorsque, notamment en raison d'un grave état d'abandon, l'assistance ou le\ntraitement nécessaire ne peuvent lui être fournis d'une autre manière ;\n\n"}