Pour le même motif, il y a lieu de ne lui faire supporter qu'une partie des dépens des intimés pour la deuxième instance (cf. art. 227 al. 2 Cpa). En ce qui concerne la recourante no 2, il lui incombe de supporter les frais de la procédure se rapportant à la recevabilité de son recours (cf. art. 219 al. 1 Cpa) et de prendre en charge une participation aux dépens des intimés. PAR CES MOTIFS LA COUR ADMINISTRATIVE déclare irrecevable le recours de la recourante no 2; rejette