inférieure (ATF 133 II 249 consid. 1.4.1). Le recours de la recourante no 1 dirigé contre le jugement de la juge administrative doit dès lors être rejeté. 5. Au vu de la motivation retenue par la juge administrative pour annuler la décision rendue par l'Assemblée extraordinaire des ayants droit, à savoir essentiellement l'inadmissibilité du vote par procuration, motif non retenu par la Cour de céans, la Commune de Montfaucon pouvait se croire de bonne foi fondée à recourir, de sorte qu'en vertu de l'article 219 al. 2 Cpa, il y a lieu de l'exempter du paiement des frais de la procédure.