Il ne reste dès lors qu'un écart de trois voix entre les personnes qui ont accepté la vente et celles qui l'ont refusée. Dès lors que le représentant de B. n'aurait pas dû participer aux délibérations de l'assemblée dans la mesure où il n'apparaît pas que l'assemblée ait pris une décision qui aurait permis à K. de fournir des renseignements (cf. art. 25 al. 3 LCom) pour le compte de B. et qu'il a pris la parole à de nombreuses reprises pour s'exprimer sur différents aspects de l'affaire, force est d'admettre que le résultat aurait pu être différent si K. n'avait pas assisté à ce point de l'ordre du jour.