Il en va non seulement des droits conférés aux propriétaires concernés se rapportant à la jouissance des pâturages communaux, mais également des droits relatifs à leur participation aux décisions qu'il leur appartient de prendre dans le cadre de l'Assemblée des ayants droit. Le fait que l'Assemblée constituante ait supprimé la possibilité de voter par procuration dans la loi cantonale sur les droits politiques (cf. JOAC no 42 p. 39) n'est donc pas un élément pertinent pour juger de la validité du règlement incriminé, qui permet, lui, le vote par procuration (cf. art. 3 du règlement).