La deuxième phrase de cet alinéa prévoit que si le juge administratif a annulé une décision prise par le corps électoral, toute personne ayant le droit de vote dans la commune est en outre légitimée à recourir. Cette disposition ne saurait toutefois fonder le droit de l'Assemblée des ayants droit à recourir, puisque celle-ci ne saurait être assimilée à une personne ayant le droit de vote dans la commune. Il suit de ce qui précède que le recours de l'Assemblée des ayants droit est irrecevable.