Quoi qu'il en soit en effet, l'Assemblée des ayants droit doit être considérée comme l'autorité qui a rendu la décision attaquée, de sorte qu'elle pouvait certes être partie à la procédure de première instance (cf. art. 10 litt. c Cpa). Cependant, pour que sa qualité pour recourir puisse être reconnue, encore faudrait-il que la loi le prévoie, ainsi que cela découle de l'article 120 litt. b Cpa. Or, aucune disposition légale ne prévoit la qualité pour recourir de l'Assemblée des ayants droit contre une décision rendue par le juge administratif.