une corporation de droit privé, chargée de l'accomplissement de droit public, comme cela paraît découler de l'article 1er al. 2 LCom, auquel cas la lettre f de l'article 3 Cpa serait applicable (personnes et organismes privés chargés de l'accomplissement de tâches publiques). Cette question peut toutefois demeurer ouverte en l'espèce. Quoi qu'il en soit en effet, l'Assemblée des ayants droit doit être considérée comme l'autorité qui a rendu la décision attaquée, de sorte qu'elle pouvait certes être partie à la procédure de première instance (cf. art.