Il s'agit de l'exercice d'un droit patrimonial et non politique. Par conséquent, les règles liées à l'exercice des droits politiques ne sont pas applicables en l'espèce. Au surplus, les communes disposent d'une large autonomie dans la manière dont elles entendent régler le fonctionnement des commissions communales qu'elles instituent ainsi que la prise de décision en leur sein, de sorte qu'affirmer que le droit de vote par procuration est contraire au droit cantonal et communal est faux.