En substance, les recourantes relèvent à l'appui de leur recours respectif que l'article 3 al. 2 et 3 du règlement, lequel permet aux ayants droit de se faire représenter par un tiers lors de l'assemblée, est valable. Il correspond de plus à une pratique ancestrale. Par ailleurs, il est arbitraire d'assimiler l'exercice du droit de vote des ayants droit à la jouissance de pâturages à l'exercice d'un droit politique, dès lors que les droits de pacage sont étroitement liés à la propriété foncière. Il s'agit de l'exercice d'un droit patrimonial et non politique.