{"Signatur": "JU_TC_005", "Spider": "JU_Gerichte", "Datum": "2013-04-26", "PDF": {"Datei": "JU_Gerichte/JU_TC_005_ADM-2013-5_2013-04-26.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.ch/ju_helper/download.php?pfad=/tribunavtplus/ServletDownload/ADM_2013_5_1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c73aabdb97e16cda605a4816d6800c2e547ef97ea454ebff82c7a44b51a7d59964a0670481b4d05acf67a06267ae9b56da1&path=1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c73aabdb97e16cda605a4816d6800c2e547ef97ea454ebff82c7a44b51a7d59964a0670481b4d05acf67a06267ae9b56da1&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=ADM_2013_5", "Checksum": "68c40d0e4370242c6e6701b307a5dd98"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["ADM 2013 5"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Cour administrative 26.04.2013 ADM 2013 5"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Jura  Cour administrative"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Cour administrative"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giura  Cour administrative"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Montfaucon : confirmation par la Cour administrative de l'annulation de la vente d'un pâturage pour y construire un immeuble | droit communal"}], "ScrapyJob": "446973/25/1618", "Zeit UTC": "04.05.2024 23:46:55", "Checksum": "c4eff0d4703058447bd24f93a94ad12f", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Jura Tribunal Cantonal Cour administrative 26.04.2013 ADM 2013 5\nRegeste:\nMontfaucon : confirmation par la Cour administrative de l'annulation de la vente d'un pâturage pour y construire un immeuble | droit communal\n\nL'intérêt public au respect de l'obligation de se retirer doit céder le pas lorsqu'en raison\nde cette obligation une part considérable des ayants droit serait privée de l'exercice\nde ses droits politiques. En principe, on admet que l'intérêt public au respect de\nl'obligation de se retirer doit l'emporter lorsque le nombre des ayants droit devant se\nretirer n'excède pas 10 % de l'ensemble des ayants droit. Ce chiffre est susceptible\nd'être corrigé en fonction des intérêts que présente l'affaire pour la commune,\nrespectivement pour les particuliers intéressés (RJJ 1995 p. 225 consid. 5 et la réf. à\nARN, op. cit. p. 138 et 139). Au cas d'espèce, B. était concernée directement et au\npremier chef par la décision que devait prendre l'Assemblée des ayants droit au sujet\nde sa demande d'achat de terrains. Par contre, les ayants droit à la jouissance des\npâturages n'étaient touchés que de manière indirecte et dans une intensité sans\ncommune mesure avec celle de B. Il s'ensuit que l'on doit bel et bien admettre une\nobligation de se retirer, en vertu de l'article 25 LCom, pour B., respectivement son\nreprésentant, l'alinéa 2 de l'article 25 faisant obligation de se retirer au représentant\nde la personne intéressée, comme on l'a vu ci-dessus. Il ressort des déclarations de\nJ. faites en audience devant la juge administrative, confirmées par les autres\nrecourants, que B. a voté par l'intermédiaire de K., à qui elle avait donné une\nprocuration (cf. dossier JA p. 58 et PJ 13 recourante no 2). K., qui s'est exprimé juste\naprès J. lors de cette audience (cf. dossier JA p. 59), ne l'a pas contesté. Or, K. a\nprésidé l'assemblée extraordinaire des ayants droit du 13 juin 2012 (dossier JA, PJ 8\nrecourante no 2). Il ressort du procès-verbal de l'assemblée qu'il est intervenu à au\nmoins six reprises pour donner des explications en ce qui concerne l'objet de la\ndécision à prendre. Selon l'article 26 al. 1 LCom, une décision prise en violation de\nl'obligation de se retirer doit être annulée lorsque la présence des personnes qui\navaient l'obligation de se retirer a pu l'influencer d'une manière décisive. La décision\nde vente a été acceptée par 14 personnes et 10 l'ont refusée. On peut\nraisonnablement admettre que K., qui représentait B., figurait parmi les personnes\nacceptantes. Or il ne pouvait participer au vote, ainsi que cela découle de l'article 25\nLCom. Il ne reste dès lors qu'un écart de trois voix entre les personnes qui ont accepté\nla vente et celles qui l'ont refusée. Dès lors que le représentant de B. n'aurait pas dû\nparticiper aux délibérations de l'assemblée dans la mesure où il n'apparaît pas que\nl'assemblée ait pris une décision qui aurait permis à K. de fournir des renseignements\n(cf. art. 25 al. 3 LCom) pour le compte de B. et qu'il a pris la parole à de nombreuses\nreprises pour s'exprimer sur différents aspects de l'affaire, force est d'admettre que le\nrésultat aurait pu être différent si K. n'avait pas assisté à ce point de l'ordre du jour.\nLa doctrine et la jurisprudence admettent en effet qu'il y a lieu d'annuler un scrutin si\nles irrégularités sont notables et que leur influence sur le résultat est décisif. Le\nrecourant n'a pas à prouver l'existence d'un lien de causalité entre les irrégularités et\nleur effet sur le résultat. Il suffit qu'il montre qu'une influence était possible. A cet\négard, l'autorité de recours doit tenir compte de l'ensemble des circonstances,\nnotamment de la gravité du vice constaté, de sa portée dans le cas d'espèce et, ce\nqui est souvent déterminant, de l'ampleur de l'écart des voix (TF 1C_123/2008 consid.\n4.1; arrêt du 6 juin 2012 de la Cour constitutionnelle CST 2/2012, consid. 2.3 et les\nréférences citées).\n10\n\nComme la présence du représentant de B., qui avait l'obligation de se retirer, a pu\ninfluencer de manière décisive le vote des ayants droit au sujet de la vente de terrains\naux époux A. et B., il s'ensuit que cette décision devait bien être annulée, comme l'a\nfait la juge administrative, mais pour violation de l'obligation de se retirer et non pour\nceux qu'elle a retenus se rapportant au vote par procuration. Il y a lieu de préciser à\nce sujet qu'une autorité de recours peut rejeter un recours en opérant une substitution\nde motifs, c'est-à-dire en adoptant une motivation autre que celle de la juridiction\ninférieure (ATF 133 II 249 consid. 1.4.1).\n\nLe recours de la recourante no 1 dirigé contre le jugement de la juge administrative\ndoit dès lors être rejeté.\n\n5. Au vu de la motivation retenue par la juge administrative pour annuler la décision\nrendue par l'Assemblée extraordinaire des ayants droit, à savoir essentiellement\nl'inadmissibilité du vote par procuration, motif non retenu par la Cour de céans, la\nCommune de Montfaucon pouvait se croire de bonne foi fondée à recourir, de sorte\nqu'en vertu de l'article 219 al. 2 Cpa, il y a lieu de l'exempter du paiement des frais de\nla procédure.\n\nPour le même motif, il y a lieu de ne lui faire supporter qu'une partie des dépens des\nintimés pour la deuxième instance (cf. art. 227 al. 2 Cpa).\n\nEn ce qui concerne la recourante no 2, il lui incombe de supporter les frais de la\nprocédure se rapportant à la recevabilité de son recours (cf. art. 219 al. 1 Cpa) et de\nprendre en charge une participation aux dépens des intimés.\n\nPAR CES MOTIFS\nLA COUR ADMINISTRATIVE\n\ndéclare irrecevable\n\nle recours de la recourante no 2;\n\nrejette\n\n"}