{"Signatur": "JU_TC_005", "Spider": "JU_Gerichte", "Datum": "2013-04-26", "PDF": {"Datei": "JU_Gerichte/JU_TC_005_ADM-2013-5_2013-04-26.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.ch/ju_helper/download.php?pfad=/tribunavtplus/ServletDownload/ADM_2013_5_1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c73aabdb97e16cda605a4816d6800c2e547ef97ea454ebff82c7a44b51a7d59964a0670481b4d05acf67a06267ae9b56da1&path=1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c73aabdb97e16cda605a4816d6800c2e547ef97ea454ebff82c7a44b51a7d59964a0670481b4d05acf67a06267ae9b56da1&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=ADM_2013_5", "Checksum": "68c40d0e4370242c6e6701b307a5dd98"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["ADM 2013 5"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Cour administrative 26.04.2013 ADM 2013 5"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Jura  Cour administrative"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Cour administrative"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giura  Cour administrative"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Montfaucon : confirmation par la Cour administrative de l'annulation de la vente d'un pâturage pour y construire un immeuble | droit communal"}], "ScrapyJob": "446973/25/1618", "Zeit UTC": "04.05.2024 23:46:55", "Checksum": "c4eff0d4703058447bd24f93a94ad12f", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Jura Tribunal Cantonal Cour administrative 26.04.2013 ADM 2013 5\nRegeste:\nMontfaucon : confirmation par la Cour administrative de l'annulation de la vente d'un pâturage pour y construire un immeuble | droit communal\n\n Selon l'article 3 al. 2 du règlement, les ayants droit peuvent se faire représenter à\nl'assemblée des ayants droit par un tiers, qui peut être fermier. Une seule procuration\npeut être établie par propriétaire. Ce tiers ne doit ainsi pas nécessairement être ayant\ndroit, puisqu'il peut être fermier, soit en principe non propriétaire, donc non ayant droit.\nCette interprétation découle du reste clairement de l'article 3 al. 3 libellé comme suit\n: Personne ne peut représenter plus de deux ayants droit. S'il est lui-même ayant\ndroit, le participant à l'assemblée ne pourra faire valoir qu'une seule procuration. Les\ntermes \"s'il est lui-même ayant droit\" démontrent clairement que le tiers, qui se voit\nconfier une procuration par un ayant droit, ne doit pas forcément être ayant droit lui\naussi.\n\n4.\n4.1 La juge administrative a admis que, en tout état de cause, le vote de B., exercé par\nl'intermédiaire de son représentant, devait être annulé, ce que conteste la recourante\nno 2.\n8\n\n4.2 Aux termes de l'article 25 LCom, les participants à l'assemblée communale, les\nmembres d'autorités communales et les fonctionnaires communaux ont l'obligation\nde se retirer lorsqu'il s'agit de traiter des objets qui touchent directement à leurs droits\npersonnels ou à leurs intérêts matériels ou à ceux de personnes qui leur sont parentes\nau degré prévu à l'article 12 al. 1 (al. 1). Ont également l'obligation de se retirer les\nreprésentants légaux, statutaires ou contractuels des personnes intéressées, ainsi\nque les notaires chargés de s'occuper de l'affaire (al. 2). Les personnes ayant\nl'obligation de se retirer peuvent, sur décision de l'assemblée communale ou de\nl'autorité communale, être appelées à fournir des renseignements (al. 3). Il n'y a pas\nd'obligation de se retirer s'il s'agit d'une votation ou élection par voie de scrutin (al. 4\n1ère phrase).\n\nCes dispositions constituent une règle de portée générale. Cette réglementation doit\ndès lors s'appliquer lorsque, comme en l'espèce, la décision est prise non pas par\nl'assemblée communale mais par l'assemblée des ayants droit aux pâturages. Le\nrèglement d'organisation de la Commune mixte de Montfaucon, auquel renvoie\nl'article 4 al. 4 du règlement de jouissance des pâturages, connaît d'ailleurs des\ndispositions similaires (cf. art. 26).\n\nL'exception à l'obligation de se retirer prévue par l'article 25 al. 4 1ère phrase dont la\nteneur a été rappelée ci-dessus ne saurait viser un vote à bulletin secret. Cette\nexception concerne les votations qui se déroulent par voie de scrutin, à savoir les\nscrutins populaires régis par la loi sur les droits politiques. L'article 8 al. 1 LCom\nrappelle en effet que le corps électoral s'exprime soit en assemblée communale, soit\npar voie de scrutin. Un vote à bulletins secrets qui se déroule en assemblée\ncommunale ne saurait ainsi être visé par l'exception de l'article 25 al. 4 LCom évoqué\nci-dessus (cf. également ARN, die Ausstandspflicht im bernischen Gemeinderecht,\nJAB 1989, p. 115 ss et p. 136).\n\nLa décision que les ayants droit étaient appelés à rendre concernait la demande\nd'achat de terrain présentée par B. et son mari. Celle-ci était donc directement\nconcernée, dans ses intérêts matériels, par la décision à rendre. Selon la recourante\nno 1, ce serait un non-sens d'annuler le vote de B. en raison de son intérêt matériel\net personnel à l'issue du vote, dès lors que les ayants droit sont tous touchés dans\nleurs intérêts matériels et personnels lorsqu'ils votent à l'assemblée. Cela vaut\nparticulièrement lorsqu'ils votent au sujet de la vente d'une portion de pâturage sur\nlequel ils bénéficient d'un droit de jouissance. Suivant le raisonnement de la juge\nadministrative, il faudrait alors annuler tous les votes des ayants droit.\n\nOn ne saurait toutefois souscrire à cet argument de la recourante no 1. En effet, selon\nla doctrine et la jurisprudence, le principe de l'obligation de se retirer doit être tempéré\nen faisant une pesée des intérêts en présence, soit :\n- le nombre d'ayants droit dans la commune;\n- le nombre de personnes ayant l'obligation de se retirer;\n- l'importance de l'affaire pour la commune;\n- l'importance de l'affaire pour les personnes ayant l'obligation de se retirer.\n9\n\n"}