{"Signatur": "JU_TC_005", "Spider": "JU_Gerichte", "Datum": "2013-04-26", "PDF": {"Datei": "JU_Gerichte/JU_TC_005_ADM-2013-5_2013-04-26.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.ch/ju_helper/download.php?pfad=/tribunavtplus/ServletDownload/ADM_2013_5_1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c73aabdb97e16cda605a4816d6800c2e547ef97ea454ebff82c7a44b51a7d59964a0670481b4d05acf67a06267ae9b56da1&path=1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c73aabdb97e16cda605a4816d6800c2e547ef97ea454ebff82c7a44b51a7d59964a0670481b4d05acf67a06267ae9b56da1&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=ADM_2013_5", "Checksum": "68c40d0e4370242c6e6701b307a5dd98"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["ADM 2013 5"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Cour administrative 26.04.2013 ADM 2013 5"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Jura  Cour administrative"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Cour administrative"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giura  Cour administrative"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Montfaucon : confirmation par la Cour administrative de l'annulation de la vente d'un pâturage pour y construire un immeuble | droit communal"}], "ScrapyJob": "446973/25/1618", "Zeit UTC": "04.05.2024 23:46:55", "Checksum": "c4eff0d4703058447bd24f93a94ad12f", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Jura Tribunal Cantonal Cour administrative 26.04.2013 ADM 2013 5\nRegeste:\nMontfaucon : confirmation par la Cour administrative de l'annulation de la vente d'un pâturage pour y construire un immeuble | droit communal\n\n2.3 Il découle de l'article 1er du règlement que les bases des droits aux pâturages\ncommunaux reposent sur les anciens documents, telle que l'ordonnance du princeévêque Guillaume Jacques, la Sentence des Commis de 1702 et l'acte de\nclassification qui affectent ces droits aux propriétaires des terres cultivées, soit en\nraison de leur étendue ou contenance, soit d'après leur valeur cadastrale, sans\ndistinction entre bourgeois et non bourgeois (cf. art. 1er al. 2 du règlement). Le\nTribunal fédéral considère lui aussi que les droits de jouissance des pâturages\ncommunaux sont étroitement liés à la propriété foncière dont dispose l'ayant droit.\nS'agissant de la nature des droits d'encranne, le Tribunal fédéral relève que la\ndoctrine les considère, à juste titre, comme des droits de pacage immémoriaux et leur\napplique par conséquent le régime juridique des droits acquis (ATF 117 Ia 35 consid.\n2). La Cour administrative se réfère également à cette jurisprudence (cf. RJJ 1996 p.\n99 consid. 4a).\n\nOn ne saurait donc assimiler les droits découlant de ces droits de pacage, rattachés\nà la propriété foncière, aux droits politiques dont jouissent les citoyens. Il en va non\nseulement des droits conférés aux propriétaires concernés se rapportant à la\njouissance des pâturages communaux, mais également des droits relatifs à leur\nparticipation aux décisions qu'il leur appartient de prendre dans le cadre de\nl'Assemblée des ayants droit. Le fait que l'Assemblée constituante ait supprimé la\npossibilité de voter par procuration dans la loi cantonale sur les droits politiques (cf.\nJOAC no 42 p. 39) n'est donc pas un élément pertinent pour juger de la validité du\nrèglement incriminé, qui permet, lui, le vote par procuration (cf. art. 3 du règlement).\nAu demeurant, la représentation des propriétaires par d'autres, au moyen d'une\nprocuration, dans le cadre d'une décision à prendre en vertu du droit public, est\négalement prévue en droit cantonal. C'est ainsi que lors de l'assemblée constitutive\nd'un syndicat d'améliorations foncières, un ayant droit peut se faire représenter en\ndonnant procuration écrite à un autre propriétaire du périmètre, au fermier, ou à un\nparent jusqu'au troisième degré, au bénéfice de l'exercice des droits civils (cf. art. 40\nal. 1 de la loi sur les améliorations structurelles [LAs; RSJU 913.1] ). Par ailleurs, en\ncas de propriété commune ou de copropriété, il est nécessaire de prévoir un système\nde représentation (cf. à ce sujet art. 41 al. 2 et 3 LAs).\n\nOn ne saurait considérer en outre que l'article 4 al. 5 du règlement, selon lequel les\ndispositions régissant l'assemblée des ayants droit sont identiques à celles régissant\nl'assemblée communale et définies dans le règlement d'organisation de la Commune\nmunicipale de Montfaucon, rendent sans objet ce que l'article 3 prévoit, à savoir la\npossibilité pour les ayants droit de se faire représenter par un tiers, par le biais d'une\nprocuration. Manifestement, l'article 4 al. 5 précité se rapporte uniquement aux\n7\n\nquestions non réglées par le règlement. Il suit de ce qui précède que le vote par\nprocuration qu'instaure le règlement n'est pas contraire au droit supérieur, de sorte\nqu'il est admissible.\n\n3.\n3.1 La juge administrative a considéré que même si le droit supérieur devait reconnaître\nle vote par procuration, celui-ci ne pouvait pas être exercé par une personne non\nayant droit, comme cela a été le cas lors de l'assemblée incriminée.\n\nIl ressort effectivement d'une comparaison de la liste des ayants droit (dossier JA PJ\n2 intimés) avec les cartes de légitimation déposées par les personnes ayant assisté\nà l'assemblée (dossier JA PJ 13 recourante no 2), que plusieurs ayants droit ont\ndonné une procuration à des non ayants droit. Abstraction faite des cas particuliers,\nà savoir des hoiries, où un représentant de l'hoirie a été mis au bénéfice d'une\nprocuration, et du cas de D. qui s'est fait représenter par son mari, on constate en\neffet que quelques personnes se sont fait représenter par des tiers qui n'étaient pas\nayants droit. Tel a été le cas de E., qui s'est fait représenter par C., par ailleurs\nsecrétaire de l'Assemblée, mais qui n'est pas ayant droit. Ont également été\nreprésentés par des tiers, la Commune de Montfaucon et B., voire F., qui s'est fait\nreprésenter par une personne du nom de G. L'initiale étant difficilement lisible, il\npourrait s'agir d’un ayant droit, mais pas nécessairement.\n\n3.2 Comme on l'a vu ci-dessus la loi sur les améliorations structurelles permet aux\npropriétaires concernés, lors de l'assemblée constitutive d'un syndicat, de se faire\nreprésenter par des personnes non propriétaires, soit par le fermier ou un parent\njusqu'au troisième degré (cf. art. 40 al. 1 LAs). On ne voit dès lors pas pour quelle\nraison le règlement incriminé ne pourrait pas prévoir, lui aussi, une représentation des\nayants droit par des tiers.\n\n"}