{"Signatur": "JU_TC_005", "Spider": "JU_Gerichte", "Datum": "2013-04-26", "PDF": {"Datei": "JU_Gerichte/JU_TC_005_ADM-2013-5_2013-04-26.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.ch/ju_helper/download.php?pfad=/tribunavtplus/ServletDownload/ADM_2013_5_1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c73aabdb97e16cda605a4816d6800c2e547ef97ea454ebff82c7a44b51a7d59964a0670481b4d05acf67a06267ae9b56da1&path=1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c73aabdb97e16cda605a4816d6800c2e547ef97ea454ebff82c7a44b51a7d59964a0670481b4d05acf67a06267ae9b56da1&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=ADM_2013_5", "Checksum": "68c40d0e4370242c6e6701b307a5dd98"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["ADM 2013 5"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Cour administrative 26.04.2013 ADM 2013 5"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Jura  Cour administrative"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Cour administrative"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giura  Cour administrative"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Montfaucon : confirmation par la Cour administrative de l'annulation de la vente d'un pâturage pour y construire un immeuble | droit communal"}], "ScrapyJob": "446973/25/1618", "Zeit UTC": "04.05.2024 23:46:55", "Checksum": "c4eff0d4703058447bd24f93a94ad12f", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Jura Tribunal Cantonal Cour administrative 26.04.2013 ADM 2013 5\nRegeste:\nMontfaucon : confirmation par la Cour administrative de l'annulation de la vente d'un pâturage pour y construire un immeuble | droit communal\n\n1.3 La qualité pour recourir auprès de la Cour administrative est définie par l'article 61 al.\n2 LCom. Cette disposition donne la qualité pour recourir au Conseil communal. Il\ns'ensuit que le Conseil communal de Montfaucon doit se voir reconnaître la qualité\npour recourir en l'espèce. Pour le surplus, son recours a été déposé dans les forme\net délai légaux, de sorte qu'il est recevable.\n\n1.4 En ce qui concerne l'Assemblée des ayants droit aux pâturages, la situation est\ndifférente. La première phrase de l'article 61 al. 2 LCom reconnaît la qualité pour\nrecourir non seulement au Conseil communal, mais également à toute partie à\nlaquelle cette qualité est reconnue par le Code de procédure administrative.\nL'Assemblée des ayants droit qui a rendu la décision incriminée doit être considérée\ncomme une autorité administrative au sens de l'article 3 Cpa. En effet, soit\nl'assemblée des ayants droit constitue un organe communal au sens de la lettre b de\nl'article 3 Cpa, comme le prévoit du reste expressément l'article 4 du règlement\nd'organisation de la Commune mixte de Montfaucon adopté le 19 décembre 2011 et\napprouvé le 28 février 2012, ce que contestent les recourantes, soit elle représente\n5\n\nune corporation de droit privé, chargée de l'accomplissement de droit public, comme\ncela paraît découler de l'article 1er al. 2 LCom, auquel cas la lettre f de l'article 3 Cpa\nserait applicable (personnes et organismes privés chargés de l'accomplissement de\ntâches publiques). Cette question peut toutefois demeurer ouverte en l'espèce. Quoi\nqu'il en soit en effet, l'Assemblée des ayants droit doit être considérée comme\nl'autorité qui a rendu la décision attaquée, de sorte qu'elle pouvait certes être partie à\nla procédure de première instance (cf. art. 10 litt. c Cpa). Cependant, pour que sa\nqualité pour recourir puisse être reconnue, encore faudrait-il que la loi le prévoie, ainsi\nque cela découle de l'article 120 litt. b Cpa. Or, aucune disposition légale ne prévoit\nla qualité pour recourir de l'Assemblée des ayants droit contre une décision rendue\npar le juge administratif. Il s'ensuit que la qualité pour recourir de l'Assemblée des\nayants droit aux pâturages de Montfaucon ne saurait être admise sur la base de\nl'article 61 al. 2 1ère phrase LCom.\n\nLa deuxième phrase de cet alinéa prévoit que si le juge administratif a annulé une\ndécision prise par le corps électoral, toute personne ayant le droit de vote dans la\ncommune est en outre légitimée à recourir. Cette disposition ne saurait toutefois\nfonder le droit de l'Assemblée des ayants droit à recourir, puisque celle-ci ne saurait\nêtre assimilée à une personne ayant le droit de vote dans la commune.\n\nIl suit de ce qui précède que le recours de l'Assemblée des ayants droit est\nirrecevable.\n\n2.\n2.1 La juge administrative a considéré que le vote par procuration intervenu lors de\nl'assemblée extraordinaire du 13 juin 2012 était contraire au droit cantonal et\ncommunal et ne correspondait pas à une volonté librement exprimée. Aucun bulletin\nde vote préalable n'a été établi et les représentés n'ont pu valablement le remplir et\ndonner procuration (procuration proprement dite). En outre, le vote exprimé librement\npar procuration improprement dite n'est pas non plus établi car les représentés n'ont\npu valablement et en toute connaissance de cause se déterminer sur l'objet mis au\nvote après les délibérations en assemblée. Enfin, il est impossible de déterminer \"si\nles représentants ont observé les instructions et le vote des représentés\". Il s'ensuit,\npour la juge administrative, que la décision prise, comprenant dix procurations, est\nentachée d'irrégularités majeures devant entraîner son annulation.\n\nLa recourante no 1 conteste cette manière de voir et estime qu'il est arbitraire\nd'assimiler l'exercice d'un droit de vote des ayants droit à la jouissance des pâturages\nà un droit politique.\n\nLes intimés se réfèrent à ce sujet à la décision attaquée de la juge administrative.\n\n2.2 Dans le canton du Jura, les droits politiques sont reconnus à ceux qui ont, de par la\nconstitution et la législation qui en découle, la qualité d'électeurs. Les électeurs\nforment le corps électoral. Ce dernier est défini comme un organe composé et\ncollégial. Il est formé par l'ensemble des citoyens actifs et ceux-ci constituent autant\n6\n\nd'organes partiels de cet organe composé. En règle générale, les titulaires des droits\npolitiques sont des personnes physiques, mais certains ordres juridiques confèrent la\nqualité d'ayants droit à des collectivités. Dans le canton du Jura, les communes sont\nhabilitées à lancer une initiative ou à demander un référendum cantonal\nconformément aux articles 75 al. 1 et 78 CJU (cf. MORITZ, Commentaire de la\nConstitution jurassienne, vol. II, n. 10 à 12 ad section 2).\n\n"}