{"Signatur": "JU_TC_005", "Spider": "JU_Gerichte", "Datum": "2013-04-26", "PDF": {"Datei": "JU_Gerichte/JU_TC_005_ADM-2013-5_2013-04-26.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.ch/ju_helper/download.php?pfad=/tribunavtplus/ServletDownload/ADM_2013_5_1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c73aabdb97e16cda605a4816d6800c2e547ef97ea454ebff82c7a44b51a7d59964a0670481b4d05acf67a06267ae9b56da1&path=1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c73aabdb97e16cda605a4816d6800c2e547ef97ea454ebff82c7a44b51a7d59964a0670481b4d05acf67a06267ae9b56da1&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=ADM_2013_5", "Checksum": "68c40d0e4370242c6e6701b307a5dd98"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["ADM 2013 5"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Cour administrative 26.04.2013 ADM 2013 5"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Jura  Cour administrative"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Cour administrative"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giura  Cour administrative"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Montfaucon : confirmation par la Cour administrative de l'annulation de la vente d'un pâturage pour y construire un immeuble | droit communal"}], "ScrapyJob": "446973/25/1618", "Zeit UTC": "04.05.2024 23:46:55", "Checksum": "c4eff0d4703058447bd24f93a94ad12f", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Jura Tribunal Cantonal Cour administrative 26.04.2013 ADM 2013 5\nRegeste:\nMontfaucon : confirmation par la Cour administrative de l'annulation de la vente d'un pâturage pour y construire un immeuble | droit communal\n\n En substance, les recourantes relèvent à l'appui de leur recours respectif que l'article\n3 al. 2 et 3 du règlement, lequel permet aux ayants droit de se faire représenter par\nun tiers lors de l'assemblée, est valable. Il correspond de plus à une pratique\nancestrale. Par ailleurs, il est arbitraire d'assimiler l'exercice du droit de vote des\nayants droit à la jouissance de pâturages à l'exercice d'un droit politique, dès lors que\nles droits de pacage sont étroitement liés à la propriété foncière. Il s'agit de l'exercice\nd'un droit patrimonial et non politique. Par conséquent, les règles liées à l'exercice\ndes droits politiques ne sont pas applicables en l'espèce. Au surplus, les communes\ndisposent d'une large autonomie dans la manière dont elles entendent régler le\nfonctionnement des commissions communales qu'elles instituent ainsi que la prise de\ndécision en leur sein, de sorte qu'affirmer que le droit de vote par procuration est\ncontraire au droit cantonal et communal est faux. Elles ajoutent que l'assemblée des\nayants droit ne peut être considérée comme une commission communale puisque de\nnombreux membres ne sont pas domiciliés à Montfaucon. Les recourantes relèvent\nen outre que même si les votes par procuration n'étaient pas pris en compte, la vente\naurait malgré tout été acceptée. Enfin, il a toujours été clairement mentionné que la\nvente interviendrait sans compensation.\n\nD. Dans sa prise de position du 12 février 2013, la juge administrative relève notamment\nque le vote par procuration n'est pas pluriséculaire ou ancestral comme l'allèguent les\nrecourantes. Le droit de vote était prioritairement exercé en assemblée, à main levée.\nCe n'est que plus tard que le législateur a introduit tout d'abord le vote à l'urne et,\nultérieurement, le vote par procuration qui restait réservé à des situations\nparticulières. Il a finalement été abrogé dans plusieurs cantons dont celui de Berne et\ndu Jura. La juge n'indique nullement remettre en question les \"privilèges\" ancestraux\ndécoulant des différents actes de classification, mais la manière de les décider. A\nl'instar d'une assemblée de bourgeoisie dans une commune mixte, une assemblée\nd'ayants droit d'une commune municipale doit être soumise aux règles du droit public\nquant aux prises de décision.\n\nE. Par mémoire de réponse du 26 février 2013, huit ayants droit aux pâturages de\nMontfaucon (ci-après: les intimés), qui avaient recouru auprès de la juge\nadministrative contre la décision de l'assemblée des ayants droit, ont conclu au rejet\ndes deux recours dans la mesure où ils sont recevables ainsi qu'à la confirmation de\nla décision de la juge administrative du 17 décembre 2012.\n\nPour l'essentiel, les intimés relèvent que le vote par procuration n'est plus reconnu\ndans le canton du Jura. En outre, même si ce vote était admis, des procurations ne\npouvaient être données à des personnes non ayants droit, comme cela a pourtant été\nle cas. Concernant la compensation, les intimés reprennent, en la complétant,\nl'argumentation développée par la juge administrative à l'appui de sa décision.\n4\n\nEn droit :\n\n1.\n1.1 Les articles 56ss de la loi sur les communes (LCom; RSJU 190.11) réglementent le\nrecours en matière communale. Ils déterminent notamment ce qui peut être l'objet\nd'un tel recours (cf. art. 56) et la qualité pour recourir en première instance (art. 58)\net en seconde instance (art. 61 al. 2).\n\nLe droit bernois a été repris sans modification significative par l'Assemblée\nconstituante, s'agissant du recours en matière communale, à l'exception des organes\ncompétents pour en connaître (cf. JOAC no 52, p. 16 ss). Selon la doctrine se\nrapportant à l'article 59 al. 1 de la loi bernoise sur les communes de l'année 1973\n(correspondant à l'article 56 LCom), peut faire l'objet d'un recours en matière\ncommunale une décision prise par une communauté d'usagers, à laquelle compètent\ndepuis un temps immémorial des droits sur des bien-fonds, celle-ci constituant une\ncorporation de droit privé au sens de l'article 21 LiCC (cf. art. 1er al. 2 1ère phrase\nLCom). Il faut toutefois que cette communauté soit chargée de l'accomplissement de\ntâches publiques (KILCHENMANN, Die bernische Gemeindebeschwerde, Berne, 1980,\np. 64; cf. également art. 1er al. 2 2ème phrase LCom). En l'espèce, le règlement précité\nattribue diverses tâches à l'assemblée des ayants droit se rapportant à la gestion des\npâturages communaux. Il s'agit là de tâches publiques, réglementées par le droit\npublic, de sorte qu'un recours en matière communale au sens des articles 56ss LCom\nétait bien ouvert auprès de la juge administrative contre la décision rendue par\nl'assemblée extraordinaire des ayants droit aux pâturages de Montfaucon en date du\n13 juin 2012.\n\n1.2 Les décisions rendues par le juge administratif sur recours en matière communale\nsont sujettes à recours à la Cour administrative (cf. art. 61 al. 1 LCom). La\ncompétence de la Cour administrative est dès lors donnée en l'espèce.\n\n"}