peut donc être renvoyé à ce qui a été exposé ci-dessus en matière d'IFD et il convient de rejeter le recours sur ce point également. 6. Les frais de la procédure sont mis à la charge du recourant qui succombe (art. 168 LI ; 219 Cpa). Il n'est pas alloué de dépens (art. 230 Cpa). PAR CES MOTIFS LA COUR ADMINISTRATIVE rejette le recours tant en ce qu'il concerne l'impôt fédéral direct que l'impôt d'Etat ; partant, confirme