le domicile ou le lieu de travail et la station la plus proche, d'horaires défavorables ou pour d'autres motifs analogues. Ces dispositions reprennent la même notion d'utilisation raisonnable des transports publics que l'article 26 al. 1 lettre c LIFD, respectivement l'article 5 de l'Ordonnance. Il s'ensuit que les considérations développées ci-dessus relatives à la déduction des frais de transport s'appliquent mutatis mutandis aux impôts cantonal et communal. Il 9