Par conséquent, la déduction par l'intimé de frais tant forfaitaires qu'effectifs dans le cadre de la prise en compte d'un "trajet mixte" n'est pas constitutive d'une violation de l'article 26 al. 2 LIFD relatif à la déduction forfaitaire des frais de transport. 4.6 Reste à déterminer si le trajet "mixte transports publics - véhicule privé" pouvait raisonnablement être exigée du recourant. 8