Aussi, vu les circonstances et dans la mesure où l'entier du trajet en transports publics ne saurait raisonnablement être exigé du recourant, rien (sous réserve de ce qui suit ; consid. 4.5.2) n'empêchait l'intimé d'examiner si l'utilisation des transports publics pouvait raisonnablement être exigée du recourant s'agissant du parcours depuis la gare de C. jusqu'à à son lieu de travail à A. C'est dans ce cadre qu'il a comparé le trajet "véhicule privé" avec le trajet "mixte transports publics - véhicule privé".