4.5 En l'espèce, il convient, en premier lieu, d'examiner si l'intimé était fondé à admettre la déduction des frais dus à l'utilisation d'un véhicule privé uniquement sur une partie du trajet ou si, au contraire, il était contraint, comme le prétend le recourant, d'admettre ou de refuser une telle déduction pour l'entier du trajet. Dans le cadre de cet examen, il sied de déterminer si l'intimé était en droit d'admettre, pour un même 7 trajet considéré comme "mixte" (combinant véhicule privé et transports publics), la déduction de frais tant forfaitaires qu'effectifs.