Le recourant considère que l'intimé a violé le droit en procédant à une comparaison entre le trajet combiné "voiture et transports publics" et le trajet "complet" en voiture, dans la mesure où un calcul hybride entre frais forfaitaires et frais effectifs pour calculer le même poste de dépenses n'est pas conforme au principe de la praticabilité de l'impôt et à l'effet de simplification voulu par le législateur. D'après lui, ses frais de déplacements doivent correspondre soit à l'utilisation des transports publics sur tout le trajet (dépenses effectives), soit à celle d'un véhicule privé de son domicile à son lieu de travail (déduction forfaitaire).