{"Signatur": "JU_TC_005", "Spider": "JU_Gerichte", "Datum": "2013-10-01", "PDF": {"Datei": "JU_Gerichte/JU_TC_005_ADM-2013-57_2013-10-01.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.ch/ju_helper/download.php?pfad=/tribunavtplus/ServletDownload/ADM_2013_57_1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c73542dbd35070d354e958bb286dde38eedb8e9eda5d8c1bcc6dd5fe0ad39efe4c67b742a3d4adc1ecc474f5f9d066bc510&path=1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c73542dbd35070d354e958bb286dde38eedb8e9eda5d8c1bcc6dd5fe0ad39efe4c67b742a3d4adc1ecc474f5f9d066bc510&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=ADM_2013_57", "Checksum": "a171f65b98e66d0a65826a696690dfe6"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["ADM 2013 57"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Cour administrative 01.10.2013 ADM 2013 57"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Jura  Cour administrative"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Cour administrative"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giura  Cour administrative"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "déduction fiscale de frais tant forfaitaires qu'effectifs dans le cadre d'un \\\"trajet mixte\\\" | Impôt sur le revenu et la fortune"}], "ScrapyJob": "446973/25/1618", "Zeit UTC": "04.05.2024 23:43:42", "Checksum": "117a4837c9079222f3a501da352636ca", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Jura Tribunal Cantonal Cour administrative 01.10.2013 ADM 2013 57\nRegeste:\ndéduction fiscale de frais tant forfaitaires qu'effectifs dans le cadre d'un \\\"trajet mixte\\\" | Impôt sur le revenu et la fortune\n\n4.5.2 Contrairement à ce qui prétend le recourant, l'inadmissibilité de combiner frais\nforfaitaires et frais effectifs pour calculer le même poste de dépenses (voir consid. 4.4\nci-dessus) vaut uniquement pour les frais engendrés par l'utilisation d'un véhicule\nprivé et ce afin d'éviter la double déduction d'un même poste de dépenses. En effet,\nbien qu'ils soient en principe forfaitaires, ces derniers peuvent néanmoins\nexceptionnellement être effectifs. Le contribuable a donc en principe la possibilité, en\ncas de dépenses supplémentaires aux frais forfaitaires, de présenter les frais effectifs\nsupportés (art. 26 al. 2 LIFD et 5 al. 3 et 4 Ordonnance). En revanche, les frais afférant\naux transports publics sont, eux, en principe toujours effectifs (art. 5 al. 1\nOrdonnance), malgré la teneur de l'article 26 al. 2 LIFD (qui prévoit la fixation\nforfaitaire des frais de transport déductibles entre le domicile et le lieu de travail).\n\nIl ressort de ce qui précède que l'inadmissibilité de combiner frais forfaitaires et frais\neffectifs pour calculer un même poste de dépenses n'empêche pas la prise en\ncompte, pour un même trajet, de ces deux types de frais lorsque ceux-ci sont\nengendrés tant par l'utilisation d'un véhicule privé que par celle des transports publics\n(cette dernière ne pouvant, à elle seule, être exigée du contribuable pour se rendre à\nson travail depuis son domicile - TF 2C_477/2009 du 8 janvier 2010 consid. 5.3).\n\nPar conséquent, la déduction par l'intimé de frais tant forfaitaires qu'effectifs dans le\ncadre de la prise en compte d'un \"trajet mixte\" n'est pas constitutive d'une violation\nde l'article 26 al. 2 LIFD relatif à la déduction forfaitaire des frais de transport.\n\n4.6 Reste à déterminer si le trajet \"mixte transports publics - véhicule privé\" pouvait\nraisonnablement être exigée du recourant.\n8\n\nLa durée du trajet mixte \"véhicule privé - transports publics\" (véhicule privé : D., F. -\ngare de C. ; transports publics : gare de C. - A., G.) a été évaluée, par la CCR, à 1h25\nou 1h40 (soit 2h50 voire 3h20 aller-retour) sur la base de \"Twixroute\" et www.cff.ch\n(consid. A ci-dessus). En utilisant www.fr.viamichelin.ch et www.cff.ch, celle-ci s'élève\nà 1h37 voire 1h49 (véhicule privé : 12 minutes ; transports publics : 1h25 ou 1h37\nselon les horaires), soit à 3h14 voire 3h38 aller-retour. En revanche, la durée du trajet\n\"véhicule privé\" (D., F. - A., G.) a été estimée, par la CCR, à 1h09 ou 1h18 selon le\ntronçon choisi (soit 2h18 voire 2h36 aller-retour) alors que, d'après\nwww.viamichelin.ch, elle se monte à 1h20 voire 1h24 selon le tronçon choisi (soit\n2h40 voire 2h48 aller-retour). Ainsi, la durée supplémentaire du trajet \"mixte\" par\nrapport à celui \"véhicule privé\" correspond, d'après les calculs de la CCR, à 14\nminutes au minimum et à 1h02 au maximum alors que selon www.viamichelin.ch et\nwww.cff.ch, elle est de 34 minutes au minimum et de 50 minutes au maximum.\n\nAu vu de ces motifs, il peut raisonnablement être exigé du recourant qu'il effectue un\n\"trajet mixte\", la portion dudit trajet allant de son domicile à la gare de C. étant\neffectuée en transports publics.\n\n4.7 Dès lors, compte tenu de tout ce qui précède, c'est à juste titre que l'intimé à admis\nla déduction des frais dus à l'utilisation d'un véhicule privé pour le trajet allant du\ndomicile du recourant à la gare de C. et qu'il l'a refusée s'agissant du trajet entre la\ngare de C. et le lieu de travail du recourant, prenant en compte, pour ce dernier trajet,\nle coût des transports publics.\n\nLe recours doit donc être rejeté en ce qui concerne l'IFD.\n\n5. Ad impôt d'Etat\n\nComme la LIFD, la loi fédérale d'harmonisation prévoit que les dépenses nécessaires\nà l'acquisition du revenu et les déductions générales sont défalquées de l'ensemble\ndes revenus imposables (art. 9 al. 1 LHID).\n\nL'article 23 al. 1 let. a de la loi d'impôt (ci-après : LI, RSJU 641.11) prévoit que peuvent\nêtre déduits les frais de déplacement nécessaires pour se rendre du domicile au lieu\nde travail. Il est précisé à l'article 7 alinéa 3 de l'Ordonnance relative à l'évaluation\ndes frais professionnels liés à une activité lucrative dépendante (RSJU 641.312.56)\nque les frais d'utilisation d'un véhicule privé sont déductibles, conformément à l'alinéa\n4, lorsqu'il n'existe pas de moyens de transport public ou que le contribuable n'est\npas à même de s'en servir pour cause d'infirmité, d'éloignement considérable entre\nle domicile ou le lieu de travail et la station la plus proche, d'horaires défavorables ou\npour d'autres motifs analogues. Ces dispositions reprennent la même notion\nd'utilisation raisonnable des transports publics que l'article 26 al. 1 lettre c LIFD,\nrespectivement l'article 5 de l'Ordonnance.\n\nIl s'ensuit que les considérations développées ci-dessus relatives à la déduction des\nfrais de transport s'appliquent mutatis mutandis aux impôts cantonal et communal. Il\n9\n\npeut donc être renvoyé à ce qui a été exposé ci-dessus en matière d'IFD et il convient\nde rejeter le recours sur ce point également.\n\n6. Les frais de la procédure sont mis à la charge du recourant qui succombe (art. 168\nLI ; 219 Cpa). Il n'est pas alloué de dépens (art. 230 Cpa).\n\nPAR CES MOTIFS\n\n"}