{"Signatur": "JU_TC_005", "Spider": "JU_Gerichte", "Datum": "2013-10-01", "PDF": {"Datei": "JU_Gerichte/JU_TC_005_ADM-2013-57_2013-10-01.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.ch/ju_helper/download.php?pfad=/tribunavtplus/ServletDownload/ADM_2013_57_1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c73542dbd35070d354e958bb286dde38eedb8e9eda5d8c1bcc6dd5fe0ad39efe4c67b742a3d4adc1ecc474f5f9d066bc510&path=1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c73542dbd35070d354e958bb286dde38eedb8e9eda5d8c1bcc6dd5fe0ad39efe4c67b742a3d4adc1ecc474f5f9d066bc510&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=ADM_2013_57", "Checksum": "a171f65b98e66d0a65826a696690dfe6"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["ADM 2013 57"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Cour administrative 01.10.2013 ADM 2013 57"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Jura  Cour administrative"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Cour administrative"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giura  Cour administrative"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "déduction fiscale de frais tant forfaitaires qu'effectifs dans le cadre d'un \\\"trajet mixte\\\" | Impôt sur le revenu et la fortune"}], "ScrapyJob": "446973/25/1618", "Zeit UTC": "04.05.2024 23:43:42", "Checksum": "117a4837c9079222f3a501da352636ca", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Jura Tribunal Cantonal Cour administrative 01.10.2013 ADM 2013 57\nRegeste:\ndéduction fiscale de frais tant forfaitaires qu'effectifs dans le cadre d'un \\\"trajet mixte\\\" | Impôt sur le revenu et la fortune\n\n3. Le recourant considère que l'intimé a violé le droit en procédant à une comparaison\nentre le trajet combiné \"voiture et transports publics\" et le trajet \"complet\" en voiture,\ndans la mesure où un calcul hybride entre frais forfaitaires et frais effectifs pour\ncalculer le même poste de dépenses n'est pas conforme au principe de la praticabilité\nde l'impôt et à l'effet de simplification voulu par le législateur. D'après lui, ses frais de\ndéplacements doivent correspondre soit à l'utilisation des transports publics sur tout\nle trajet (dépenses effectives), soit à celle d'un véhicule privé de son domicile à son\nlieu de travail (déduction forfaitaire). Aussi, la durée du trajet en transports publics\ndépassant de 1h54 respectivement 1h38 celle relative au trajet en véhicule privé, on\nne saurait raisonnablement exiger de lui qu'il utilise les transports publics pour se\nrendre à son travail. Qui plus est, depuis C., ladite différence est également de plus\nd'une heure.\n\n4. Ad impôt fédéral direct\n\n4.1 Selon l'article 26 al. 1 litt. a LIFD, les frais de déplacement nécessaires entre le\ndomicile et le lieu de travail peuvent être déduits, à titre de frais professionnels, du\nrevenu imposable des personnes exerçant une activité lucrative dépendante.\n5\n\nL'article 26 al. 2 LIFD précise que ces frais de déplacement sont estimés\nforfaitairement, mais que le contribuable peut justifier des frais plus élevés. Au sens\nde l'article 5 de l'Ordonnance du 10 février 1993 sur la déduction des frais\nprofessionnels des personnes exerçant une activité lucrative dépendante en matière\nd'impôt fédéral direct (ci-après : l'Ordonnance ; RS 642.118.1), le contribuable qui\nutilise les transports publics pour les déplacements entre le domicile et le lieu de\ntravail peut déduire ses dépenses effectives. En cas d'utilisation d'un véhicule privé,\nil peut déduire les dépenses qu'il aurait eues en utilisant les transports publics.\nExceptionnellement, si le contribuable établit qu'il ne dispose d'aucun moyen de\ntransport public ou qu'il n'est pas raisonnablement exigible de sa part qu'il l'utilise, il\npeut déduire les frais d'utilisation d'un véhicule privé d'après les forfaits de l'article 3\nde l'Ordonnance ou justifier de frais professionnels plus élevés (art. 5 al. 3 de\nl'Ordonnance). Si le contribuable fait valoir des frais plus élevés, il doit justifier la\ntotalité des dépenses ainsi que leur nécessité sur le plan professionnel (art. 4 de\nl'Ordonnance).\n\n4.2 Selon l'article 1 de l'Ordonnance, les dépenses professionnelles déductibles sont les\ndépenses nécessaires à l'acquisition du revenu et ayant un rapport de causalité avec\nlui.\n\nLa notion de dépenses nécessaires à l'acquisition du revenu recoupe celle\ndéveloppée par la jurisprudence sous l'empire de l'arrêté du Conseil fédéral du\n9 décembre 1940 concernant la perception d'un impôt fédéral direct (RO 56 2021),\nen vigueur jusqu'au 31 décembre 1994 (TF 2C_477/2009 du 8 janvier 2010 consid.\n3.2 et les références citées). Sont des frais d'acquisition du revenu les frais que le\ncontribuable ne peut raisonnablement éviter (ATF 124 II 29 consid. 3a) et qui sont\nessentiellement occasionnés par la réalisation du revenu (TF 2A.224/2004 du\n26 octobre 2004 consid. 6.3 in RDAF 2005 II 123 ; 2P.254/2002 du 12 mai 2003\nconsid. 3.2 in StE 2003 B 22.3 Nr. 76, et les arrêts cités).\n\nLa notion de nécessité doit être interprétée largement. Le Tribunal fédéral n'exige pas\nque le contribuable n'ait pas pu acquérir le revenu du travail sans la dépense\nlitigieuse. Sont plutôt considérées en général comme frais d'acquisition nécessaires,\nles dépenses dont l'on ne saurait exiger du contribuable qu'il s'en abstienne ou les\ndiminutions de fortune (dépenses ou frais) qui sont essentiellement provoquées ou\nrendues indispensables par la réalisation du revenu (définition dite causale des frais\nd'acquisition). L'on ne peut toutefois en conclure que l'ensemble des frais liés d'une\nmanière ou d'une autre à la réalisation du revenu serait déductible de façon illimitée.\nAu contraire, ces frais doivent être provoqués ou causés essentiellement par des\nmotifs professionnels ou dans un but de réalisation du revenu (RDAF 2012 II\n81consid. 2b et les références citées).\n\n4.3 En matière de frais de déplacement, il est admis que l'utilisation de transports publics\nne saurait raisonnablement être exigée du contribuable lorsque l'intéressé est infirme\nou en mauvaise santé, lorsque la prochaine station de transports publics se trouve\ntrès éloignée de son domicile ou de son lieu de travail, lorsque le début ou la fin de\n6\n\nl'activité lucrative a lieu à des heures qui ne sont pas compatibles avec l'horaire des\ntransports publics ou si le contribuable dépend d'un véhicule pour l'exercice de sa\nprofession (TF 2C_441/2009 du 8 janvier 2010, consid. 4.3, 2C_445/2008 du 26\nnovembre 2008 consid. 5.3 in RDAF 2008 II 528 ; 2A.479/1995 du 14 mai 1996\nconsid. 2 et les références citées).\n\n"}