{"Signatur": "JU_TC_005", "Spider": "JU_Gerichte", "Datum": "2013-10-01", "PDF": {"Datei": "JU_Gerichte/JU_TC_005_ADM-2013-57_2013-10-01.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.ch/ju_helper/download.php?pfad=/tribunavtplus/ServletDownload/ADM_2013_57_1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c73542dbd35070d354e958bb286dde38eedb8e9eda5d8c1bcc6dd5fe0ad39efe4c67b742a3d4adc1ecc474f5f9d066bc510&path=1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c73542dbd35070d354e958bb286dde38eedb8e9eda5d8c1bcc6dd5fe0ad39efe4c67b742a3d4adc1ecc474f5f9d066bc510&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=ADM_2013_57", "Checksum": "a171f65b98e66d0a65826a696690dfe6"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["ADM 2013 57"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Cour administrative 01.10.2013 ADM 2013 57"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Jura  Cour administrative"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Cour administrative"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giura  Cour administrative"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "déduction fiscale de frais tant forfaitaires qu'effectifs dans le cadre d'un \\\"trajet mixte\\\" | Impôt sur le revenu et la fortune"}], "ScrapyJob": "446973/25/1618", "Zeit UTC": "04.05.2024 23:43:42", "Checksum": "117a4837c9079222f3a501da352636ca", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Jura Tribunal Cantonal Cour administrative 01.10.2013 ADM 2013 57\nRegeste:\ndéduction fiscale de frais tant forfaitaires qu'effectifs dans le cadre d'un \\\"trajet mixte\\\" | Impôt sur le revenu et la fortune\n\nD. Dans sa prise de position du 3 juillet 2013, l'intimé a conclu, tant en ce qui concerne\nl'impôt d'Etat que l'IFD, au rejet du recours et à la confirmation de la décision de la\nCCR du 2 mai 2013, sous suite des frais.\n\nElle estime en substance que, dans le cas particulier, il convient de comparer entre\nle trajet combiné \"voiture et transports publics\" (véhicule privé : domicile - gare de C. ;\ntransports publics : gare de C. - lieu de travail à A. ; durée : 1h25 ou 1h40 aller simple\nsoit 2h50 respectivement 3h20 aller-retour) et le trajet \"complet\" en voiture (durée :\n1h09 ou 1h18, soit 2h18 respectivement 2h36). En effet, s'il se justifie d'admettre la\ndéduction des frais de déplacement du recourant en véhicule privé entre son domicile\net la gare de C. en raison de l'éloignement notable de la gare de D. (1.7 km,\nrespectivement du peu d'accessibilité de la gare de E.), il en est différemment de ceux\nrelatifs au trajet entre la gare de C. et son lieu de travail à A., vu que la durée\nsupplémentaire engendrée par l'utilisation des transports publics est raisonnable\n(14 minutes au minimum et 1h02 au maximum). Dès lors, on ne saurait accepter en\ndéduction les frais réclamés par le recourant.\n\nElle précise que la jurisprudence du Tribunal fédéral citée par le recourant concerne\nla problématique de la violation du système des forfaits de l'article 26 LIFD,\nrespectivement de la double déductibilité de la location d'une place de parc. Or, le fait\nde \"combiner\" le véhicule privé pour une partie du trajet et les transports publics pour\nle reste ne permet aucunement de déduire deux fois un même poste de dépense.\n\nE. Le 26 août 2013, le recourant a indiqué que la pratique de l'intimé visant à effectuer\ndes calculs mixtes pour déterminer les frais de transport déductibles n'est pas\nconforme au principe de la praticabilité de l'impôt et à l'effet de simplification voulu\npar le législateur. Le fait que la CCR ait rendu une décision identique concernant un\nautre contribuable ne permet pas d'arriver à une autre conclusion, dès lors qu'il ne\npeut y avoir application du principe de l'égalité de traitement dans une situation non\nconforme au droit. En outre, le programme utilisé par l'intimé pour calculer le temps\nde trajet (Twixroute) n'a aucune valeur légale et l'égalité de traitement pourrait être\nrespectée par l'utilisation d'un programme accessible à tous.\n\nF. Il sera revenu, ci-après, en tant que besoin, sur les autres éléments du dossier.\n\nEn droit :\n\n1.\n1.1 Aux termes de l'article 165 de la loi d'impôt (ci-après LI ; RSJU 641.11), le\ncontribuable, le Service des contributions et la commune peuvent recourir contre la\ndécision de la Commission cantonale des recours auprès de la Cour administrative.\nLe délai de recours est de trente jours à partir de la communication de la décision\n(art. 166 al. 1 LI).\n4\n\n1.2 La Cour administrative est compétente pour statuer sur le recours dirigé contre les\ndécisions de la CCR, tant en matière d'impôt d'Etat (art. 165 ss LI) qu'en matière d'IFD\n(art. 14 al. 1bis de l'ordonnance d'exécution concernant l'impôt fédéral direct ; RSJU\n648.11).\n\n1.3 Pour le surplus, déposé dans les forme et délai légaux (art. 165 ss LI), le recours est\nrecevable et il convient d'entrer en matière sur le fond.\n\n2.\n2.1 Peuvent être invoqués devant la Cour administrative les griefs relatifs à la violation\ndu droit, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, et à la constatation\ninexacte ou incomplète des faits pertinents (art. 166 al. 3 LI).\n\n2.2 Lorsqu'elle statue sur l'application du droit fédéral et du droit cantonal, la Cour\nadministrative doit rendre deux décisions, l'une pour le droit fédéral et l'autre pour le\ndroit cantonal, qui formellement peuvent figurer dans le même acte. Les motivations\ndoivent être séparées, ce qui n'exclut pas des renvois, et les décisions doivent\ncontenir des dispositifs distincts ou du moins un dispositif qui distingue expressément\nles deux impôts (ATF 130 II 507 consid. 8.3 ; TF 2A.151/2005 du 1er novembre 2005\nconsid. 1.2).\n\n2.3 Selon un principe généralement admis en matière fiscale, il incombe à celui qui fait\nvaloir l'existence d'un fait de nature à éteindre ou à diminuer sa dette fiscale d'en\napporter la preuve et de supporter les conséquences de l'échec de cette preuve (ATF\n121 II 257 consid. 4c/aa ; 2C_199/2009 du 14 septembre 2009 consid. 3.1, in RDAF\n2009 II p. 560 ; 2C_132/2010 du 17 août 2010 consid. 3.2).\n\n"}