{"Signatur": "JU_TC_005", "Spider": "JU_Gerichte", "Datum": "2013-10-01", "PDF": {"Datei": "JU_Gerichte/JU_TC_005_ADM-2013-57_2013-10-01.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.ch/ju_helper/download.php?pfad=/tribunavtplus/ServletDownload/ADM_2013_57_1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c73542dbd35070d354e958bb286dde38eedb8e9eda5d8c1bcc6dd5fe0ad39efe4c67b742a3d4adc1ecc474f5f9d066bc510&path=1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c73542dbd35070d354e958bb286dde38eedb8e9eda5d8c1bcc6dd5fe0ad39efe4c67b742a3d4adc1ecc474f5f9d066bc510&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=ADM_2013_57", "Checksum": "a171f65b98e66d0a65826a696690dfe6"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["ADM 2013 57"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Cour administrative 01.10.2013 ADM 2013 57"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Jura  Cour administrative"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Cour administrative"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giura  Cour administrative"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "déduction fiscale de frais tant forfaitaires qu'effectifs dans le cadre d'un \\\"trajet mixte\\\" | Impôt sur le revenu et la fortune"}], "ScrapyJob": "446973/25/1618", "Zeit UTC": "04.05.2024 23:43:42", "Checksum": "117a4837c9079222f3a501da352636ca", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Jura Tribunal Cantonal Cour administrative 01.10.2013 ADM 2013 57\nRegeste:\ndéduction fiscale de frais tant forfaitaires qu'effectifs dans le cadre d'un \\\"trajet mixte\\\" | Impôt sur le revenu et la fortune\n\nRÉPUBLIQUE ET CANTON DU JURA\nTRIBUNAL CANTONAL\nCOUR ADMINISTRATIVE\n\nADM 57 / 2013\n\nPrésident a.h. : Daniel Logos\nJuges : Philippe Guélat et Jean Moritz\nGreffière : Julia Werdenberg\n\nARRET DU 1er OCTOBRE 2013\n\nen la cause liée entre\n\nX.,\n- représenté par Me Manuel Piquerez, avocat à 2900 Porrentruy,\nrecourant,\n\net\n\nle Service des contributions, Rue de la Justice 2, 2800 Delémont,\nintimé,\n\nrelative à la décision de la Commission cantonale des recours en matière d'impôts du\n2 mai 2013 (taxation 2009).\n\n________\n\nCONSIDÉRANT\n\nEn fait :\n\nA. Le 2 mai 2013, saisie sur recours contre la décision sur réclamation du Service des\ncontributions (ci-après : l'intimé) du 5 octobre 2012, la Commission cantonale des\nrecours en matière d'impôts (ci-après : CCR) a rejeté le recours de X. (ci-après : le\nrecourant) et confirmé ladite décision. Les frais de la procédure ont été fixés à\nCHF 300.- et mis à la charge du recourant (PJ 1 intimé).\n\nLa CCR estime que les frais de déplacement du recourant en véhicule privé de la\ngare de C. à son lieu de travail (A. - B.) ne peuvent être admis en déduction. En effet,\nle trajet mixte \"véhicule privé - transports publics\", tel que l'a admis l'intimé (en\nvéhicule privé : domicile du recourant - gare de C. / durée : 7 minutes ; en transports\npublics : gare de C. - lieu de travail à A. / durée : 1h17 ou 1h32 de train et bus et\n2\n\n1 minute de marche, selon horaire choisi. Au total pour tout le trajet : 1h25 ou 1h40,\nsoit 2h50 voire 3h20 aller-retour), occasionne une durée supplémentaire par rapport\nau trajet \"véhicule privé\" (domicile du recourant à son lieu de travail ; durée : 1h09 ou\n1h18 selon le tronçon choisi, soit 2h18 voire 2h36 aller-retour) de l'ordre de\n14 minutes et d'au maximum 1h02 pour le recourant, ce qui est conforme à la\njurisprudence et à la pratique en la matière. Au surplus, la CCR précise avoir statué\ndans ce sens dans un cas similaire du 12 juin 2012.\n\nB. Le 29 mai 2013, le recourant a déposé un recours contre la décision précitée auprès\nde la Cour de céans. S'agissant de l'impôt d'Etat, il a conclu à ce qu'il soit dit et déclaré\nque le revenu imposable pour l'impôt d'Etat est de CHF 66'300.- et la fortune de CHF\n0.- pour l'année fiscale 2009, subsidiairement, au renvoi de la cause à l'autorité\ninférieure pour nouvelle décision dans le sens des considérants, sous suite des frais\net dépens. S'agissant de l'IFD, il a conclu à ce qu'il soit dit et déclaré que le revenu\nimposable pour l'IFD est de CHF 67'900.- pour l'année fiscale 2009, subsidiairement,\nau renvoi de la cause à l'autorité inférieure pour nouvelle décision dans le sens des\nconsidérants, sous suite des frais et dépens (PJ 1 intimé).\n\nIl relève en substance que le parcours entre son domicile et la station de transports\npublics la plus proche n'est pas aisé et ne peut se faire à pied (la gare de D. se situe\nà 1.8 km de son domicile, celle de E. est dangereusement accessible à pied et les\npossibilités de garer un véhicule sont très faibles), de sorte qu'il est contraint de faire\nune partie du trajet avec son véhicule privé. Aussi, l'utilisation des transports publics\npour se rendre à son travail n'est pas exigible et les frais de son véhicule privé doivent\nêtre considérés comme des frais nécessaires à l'acquisition du revenu.\n\nIl ajoute que, selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, il n'est pas admissible de\ncombiner frais forfaitaires et frais effectifs pour calculer le même poste de dépenses,\nde sorte que ses frais de déplacements doivent correspondre soit à l'utilisation des\ntransports publics sur tout le trajet (dépenses effectives), soit à celle d'un véhicule\nprivé de son domicile à son lieu de travail (déduction forfaitaire).\n\nLa durée du trajet en transports publics est de 2h07 depuis D. (22 minutes de marche\nentre le domicile et la gare de D. et 1h45 de transports publics) et de 1h59 depuis E.\n(11 minutes de marche entre le domicile et la gare de E. et 1h48 de transports publics)\nalors qu'elle est de 1h10 en véhicule privé. Aussi, le trajet en transports publics\nengendrant une durée supplémentaire de 1h54 respectivement 1h38 par rapport au\ntrajet en véhicule privé, on ne saurait raisonnablement exiger de lui qu'il prenne les\ntransports publics pour se rendre à son travail. Au demeurant, depuis C., la différence\ndu temps de déplacement est également de plus d'une heure. Le trajet en véhicule\nprivé entre D. et C. est, en effet, d'au moins dix minutes d'après la plupart des sites\ninternet de calcul d'itinéraire consultés.\n\nC. Le 19 juin 2013, la CCR a conclu au rejet du recours, sous suite des frais et dépens,\nrespectivement à la confirmation de sa décision du 2 mai 2013. Elle se réfère\nexpressément aux considérants de ladite décision.\n3\n\n"}