Les honoraires du mandataire d'office de la recourante relatifs à l'instance de recours sont taxés conformément à l'ordonnance fixant le tarif des honoraires d'avocat (art. 232 al. 2 Cpa), étant précisé que le mandataire n'a pas produit de note d'honoraires pour la procédure de recours, de sorte qu'il y a lieu de statuer au vu du dossier (art. 5 al. 1 de l'Ordonnance fixant le tarif des honoraires d'avocat ; RSJU 188.61).