Pour permettre à cette autorité de pouvoir utiliser normalement son pouvoir d'appréciation, des dépens au recourant ne sont alloués qu'en cas de violation manifeste du droit. Cette disposition rejoint le principe selon lequel il n'est pas alloué de dépens en procédure d'opposition (Message du Gouvernement au Parlement concernant l'adaptation du droit cantonal aux nouvelles dispositions fédérales en matière de protection de l'enfant et de l'adulte, JDD 2012 p. 204). 7