Le Tribunal fédéral a en outre jugé - contrairement à une jurisprudence ancienne (ATF 111 Ia 5 consid. 4) et sur laquelle s'est basée la Cour de céans (cf. RJJ 2000 p. 172) - que la soumission de la procédure à la maxime d'office et à la maxime inquisitoire, ainsi que la possibilité d'une annulation d'office d'une décision de l'autorité tutélaire par l'autorité de surveillance ne font pas apparaître sans autre comme inutile l'assistance par un avocat des parties à la procédure, lorsque la procédure est compliquée et délicate et comporte des implications importantes pour la situation personnelle de la personne concernée.