{"Signatur": "JU_TC_005", "Spider": "JU_Gerichte", "Datum": "2013-06-25", "PDF": {"Datei": "JU_Gerichte/JU_TC_005_ADM-2013-47_2013-06-25.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.ch/ju_helper/download.php?pfad=/tribunavtplus/ServletDownload/ADM_2013_47_1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c734f6a617ca36d5b5859dc6bd3604ac5a9eddcb500d5da72625388f176f35fe8aa851feab12748a833fc78934e00284f4b&path=1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c734f6a617ca36d5b5859dc6bd3604ac5a9eddcb500d5da72625388f176f35fe8aa851feab12748a833fc78934e00284f4b&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=ADM_2013_47", "Checksum": "e9145c3b39cb079b6713d71b2275243f"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["ADM 2013 47"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Cour administrative 25.06.2013 ADM 2013 47"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Jura  Cour administrative"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Cour administrative"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giura  Cour administrative"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "recours contre la décision de l'APEA refusant l'assistance judiciaire | autres affaires de tutelle"}], "ScrapyJob": "446973/25/1618", "Zeit UTC": "04.05.2024 23:47:13", "Checksum": "56cd73c32af563455716835f7eadf1c9", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Jura Tribunal Cantonal Cour administrative 25.06.2013 ADM 2013 47\nRegeste:\nrecours contre la décision de l'APEA refusant l'assistance judiciaire | autres affaires de tutelle\n\n5.2 Il en va de même de la condition relative aux chances de succès des conclusions de\nla recourante en procédure de première instance. Cette dernière s'opposait à son\ninterdiction provisoire prononcée sous l'empire du droit applicable jusqu'au\n31 décembre 2012, respectivement à une curatelle de portée générale selon le\nnouveau droit, mais ne s'opposait pas à une curatelle de représentation (dossier\nAPEA, p. 61). Or la mesure ordonnée dans la décision attaquée n'est pas assimilable\nà une interdiction de l'ancien droit au sens de l'article 369 aCC ; c'est en effet la\ncuratelle de portée générale de l'article 398 CC qui succède à l'interdiction (not.\nCOPMA - Guide pratique Protection de l'adulte, N 5.50).\n\n5.3 Par ailleurs, au regard de l'état de santé de la recourante, de sa situation familiale, de\nla nécessité de prendre des mesures sur les plans de l'hygiène et des soins, de de\ncelle de coordonner les soins entre les différents intervenants et la famille, de la\nsurveillance à exercer dans ce domaine, en particulier au niveau de l'appartement\nfamilial, des questions juridiques à traiter, notamment celle de la proportionnalité de\nla mesure adaptée à son état de santé psychique et physique et du fait que la\nprocédure en cause porte à l'évidence une atteinte importante à la situation de\njuridique de la recourante, il apparaît que la nécessité matérielle d'un défenseur ne\nsaurait être contestée. C'est le lieu de préciser que la recourante faisait l'objet d'une\ndécision d'interdiction provisoire, décision aux conséquences particulièrement graves\ns'il en est sur le plan de la restriction des droits de la personne.\n\n5.4 Il résulte de ces motifs que l'assistance judiciaire gratuite doit être accordée à la\nrecourante tant pour la procédure de première instance que pour la présente\nprocédure de recours, Me Hubert Theurillat étant désigné comme avocat d'office.\n\n6. Les frais de la procédure sont laissés à la charge de l'Etat.\n\n7. Sauf violation manifeste des règles de droit, il n'est pas alloué de dépens dans les\naffaires relevant du droit de la filiation et du droit de la protection de l'adulte (art. 227\nal. 2ter Cpa). Avec un nouveau système de mesures de protection sur mesure, en lieu\net place de mesures prédéfinies, l'autorité de protection de l'enfant et de l'adulte est\nparticulièrement exposée à des contestations de toute part. Pour permettre à cette\nautorité de pouvoir utiliser normalement son pouvoir d'appréciation, des dépens au\nrecourant ne sont alloués qu'en cas de violation manifeste du droit. Cette disposition\nrejoint le principe selon lequel il n'est pas alloué de dépens en procédure d'opposition\n(Message du Gouvernement au Parlement concernant l'adaptation du droit cantonal\naux nouvelles dispositions fédérales en matière de protection de l'enfant et de l'adulte,\nJDD 2012 p. 204).\n7\n\nAu cas particulier, la recourante obtient entièrement gain de cause dans la procédure\nde recours. Toutefois, on ne saurait considérer que l'intimée a commis une violation\nmanifeste du droit en lui refusant l'assistance judiciaire dans la procédure de première\ninstance eu égard à l'article 18 al. 4 Cpa et au fait que l'APEA a commencé son activité\nle 1er janvier 2013, de telle sorte qu'il s'agit vraisemblablement d'une des premières\ndécisions en la matière. Dans ces conditions, il n'y a pas lieu d'allouer de dépens à la\nrecourante sous réserve de l'octroi de l'assistance judiciaire dont elle bénéficie\négalement pour la procédure de recours.\n\nLes honoraires du mandataire d'office de la recourante relatifs à l'instance de recours\nsont taxés conformément à l'ordonnance fixant le tarif des honoraires d'avocat (art.\n232 al. 2 Cpa), étant précisé que le mandataire n'a pas produit de note d'honoraires\npour la procédure de recours, de sorte qu'il y a lieu de statuer au vu du dossier (art.\n5 al. 1 de l'Ordonnance fixant le tarif des honoraires d'avocat ; RSJU 188.61). Quant\naux honoraires relatifs à la procédure de première instance, il appartient à l'APEA\nd'en fixer le montant compte tenu de la note d'honoraires produite le 11 avril 2013\npour taxation (dossier APEA, p. 55).\n\nPAR CES MOTIFS\n\nLA COUR ADMINISTRATIVE\n\nadmet\n\nle recours, partant et en annulation partielle de la décision du 29 avril 2013 de l'intimée,\n\nmet\n\nX. au bénéfice de l'assistance judiciaire gratuite pour la procédure de première instance et\ndans le cadre de la présente procédure de recours ;\n\ndésigne\n\nMe Hubert Theurillat, avocat à Porrentruy, comme mandataire d'office de la recourante dans\nles deux instances ;\n\nalloue\n\nà la recourante une indemnité de dépens de CHF 500.-, débours et TVA compris, pour la\nprésente procédure de recours à payer par l'Etat ;\n\nréserve\n\nles droits de l'Etat et du mandataire d’office conformément à l'article 232 al. 4 Cpa ;\n8\n\nrenvoie\n\nle dossier à l'intimée afin qu'elle procède à la taxation des honoraires du mandataire d'office\nde la recourante pour la procédure de première instance ;\n\nlaisse\n\n"}