{"Signatur": "JU_TC_005", "Spider": "JU_Gerichte", "Datum": "2013-06-25", "PDF": {"Datei": "JU_Gerichte/JU_TC_005_ADM-2013-47_2013-06-25.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.ch/ju_helper/download.php?pfad=/tribunavtplus/ServletDownload/ADM_2013_47_1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c734f6a617ca36d5b5859dc6bd3604ac5a9eddcb500d5da72625388f176f35fe8aa851feab12748a833fc78934e00284f4b&path=1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c734f6a617ca36d5b5859dc6bd3604ac5a9eddcb500d5da72625388f176f35fe8aa851feab12748a833fc78934e00284f4b&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=ADM_2013_47", "Checksum": "e9145c3b39cb079b6713d71b2275243f"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["ADM 2013 47"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Cour administrative 25.06.2013 ADM 2013 47"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Jura  Cour administrative"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Cour administrative"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giura  Cour administrative"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "recours contre la décision de l'APEA refusant l'assistance judiciaire | autres affaires de tutelle"}], "ScrapyJob": "446973/25/1618", "Zeit UTC": "04.05.2024 23:47:13", "Checksum": "56cd73c32af563455716835f7eadf1c9", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Jura Tribunal Cantonal Cour administrative 25.06.2013 ADM 2013 47\nRegeste:\nrecours contre la décision de l'APEA refusant l'assistance judiciaire | autres affaires de tutelle\n\n En droit cantonal, l'article 18 al. 4 Cpa précise que si des circonstances particulières\nle justifient, le bénéfice de l'assistance peut être exceptionnellement accordé dans les\nprocédures se déroulant devant les autorités administratives statuant en première\ninstance ou sur opposition. La jurisprudence a souligné à ce propos que dans la\nmesure où le droit cantonal ne prévoit pas d'accorder l'assistance judiciaire gratuite à\ndes conditions plus faciles que le permettent les dispositions constitutionnelles, il y a\nlieu de se référer aux principes posés par la jurisprudence du Tribunal fédéral dans\nle cadre des garanties déduites de la Constitution fédérale (ATF 130 I 180 consid. 2.1\n= JT 2004 I 431).\n\n3. Selon la jurisprudence fédérale, un procès est dénué de chances de succès lorsque\nles perspectives de le gagner sont notablement plus faibles que les risques de le\nperdre et que, dès lors, elles ne peuvent être considérées comme sérieuses, de sorte\nqu'un plaideur raisonnable et aisé renoncerait à s'y engager en raison des frais qu'il\nserait exposé à devoir supporter ; en revanche, il ne l'est pas lorsque les chances de\nsuccès et les risques d'échec s'équilibrent à peu près ou que les premières\nn'apparaissent que légèrement inférieures aux secondes (ATF 133 III 614 consid. 5 ;\n129 I 129 consid. 2.3.1). L'élément déterminant réside dans le fait que l'indigent ne\ndoit pas se lancer, parce qu'il plaide aux frais de la collectivité, dans des démarches\nvaines qu'une personne raisonnable n'entreprendrait pas si, disposant de moyens\nsuffisants, elle devait les financer de ses propres deniers (TF 5A_425/2009 du 13\naoût 2009 consid. 3.1). La situation doit être appréciée à la date du dépôt de la\n5\n\nrequête (ATF 133 III 614 consid. 5 i.f.) et sur la base d'un examen sommaire (ATF\n124 I 304 consid. 4a ; TF 5A_182/2012 du 24 septembre 2012 consid. 6.2).\n\n4. D'après la jurisprudence (pour un résumé, cf. TF 9C_148/2010 consid. 2.2), il se\njustifie en principe de désigner un avocat d'office à l'indigent lorsque la situation\njuridique de celui-ci est susceptible d'être affectée de manière particulièrement grave.\nLorsque, sans être d'une portée aussi capitale, la procédure en question met\nsérieusement en cause les intérêts de l'indigent, il faut en sus que l'affaire présente\ndes difficultés en fait et en droit que le requérant ou son représentant légal ne peuvent\nsurmonter seuls (ATF 130 I 180 consid. 2.2 et les arrêts cités). Le point décisif est\ntoujours de savoir si la désignation d'un avocat d'office est objectivement nécessaire\ndans le cas d'espèce. A cet égard, il faut tenir compte des circonstances concrètes\nde l'affaire, de la complexité des questions de fait et de droit, des particularités que\nprésentent les règles de procédure applicables, des connaissances juridiques du\nrequérant ou de son représentant, du fait que la partie adverse est assistée d'un\navocat, et de la portée qu'a pour le requérant la décision à prendre, avec une certaine\nréserve lorsque sont en cause principalement ses intérêts financiers (ATF 128 I 225\nconsid. 2.5.2; ATF 123 I 145 consid. 2b/cc; 122 I 49 consid. 2c/bb consid. 3a et les\narrêts cités).\n\nUne procédure est notamment susceptible de porter une atteinte sérieuse à la\nsituation juridique de l'intéressé dans les questions touchant à l'autorité parentale et\nau droit de garde (AUER/MALINVERNI/HOTTELIER, Droit constitutionnel suisse, vol. II,\n2ème édition, Berne 2006, n. 1591 ; ATF 130 I 180).\n\nLe Tribunal fédéral a en outre jugé - contrairement à une jurisprudence ancienne (ATF\n111 Ia 5 consid. 4) et sur laquelle s'est basée la Cour de céans (cf. RJJ 2000 p. 172)\n- que la soumission de la procédure à la maxime d'office et à la maxime inquisitoire,\nainsi que la possibilité d'une annulation d'office d'une décision de l'autorité tutélaire\npar l'autorité de surveillance ne font pas apparaître sans autre comme inutile\nl'assistance par un avocat des parties à la procédure, lorsque la procédure est\ncompliquée et délicate et comporte des implications importantes pour la situation\npersonnelle de la personne concernée. L'expérience montre qu'une procédure mal\ncommencée est très difficile à redresser. Du reste, le devoir du juge d'instruire d'office\na aussi ses limites. La maxime d'office impose certes à l'autorité de prendre\nspontanément en considération tous les éléments déterminants et d'administrer les\npreuves indépendamment des conclusions des parties, mais elle ne dispense pas les\nparties de collaborer activement à la procédure en renseignant le juge sur les faits de\nla cause et en lui indiquant les moyens de preuve disponibles (dans ce sens, ATF\n130 I 180 consid. 3.2 = JT 2004 I 431). Ainsi, la nature de la procédure, qu'elle soit\nordinaire ou sommaire, unilatérale ou contradictoire, régie par la maxime d'office ou\nla maxime des débats, et la phase de la procédure dans laquelle intervient la requête,\nne sont pas à elles seules décisives (ATF 125 V 32 consid. 4b et les arrêts cités).\n6\n\n5.\n5.1 En l'espèce, la condition d'indigence est réalisée, la recourante bénéficiant des\nprestations complémentaires à l'AI (dossier APEA, p. 53-54 ; Circulaire n° 9 du\nTribunal cantonal concernant l'octroi de l'assistance judiciaire gratuite du 2 mars 2001\n– A.2.c.).\n\n"}