PAR CES MOTIFS LA COUR ADMINISTRATIVE déclare irrecevable la conclusion tendant à la réparation du dommage de la recourante ; rejette le recours pour le surplus ; met les frais de la procédure de recours par CHF 2'000.- à la charge de la recourante, à prélever sur son avance ; dit qu'il n'est pas alloué de dépens ; informe les parties des voies et délai de recours selon avis ci-après ;