explication portant sur les notes attribuées au regard des critères 13 d'adjudication pour elle-même et pour l'adjudicataire (p. 114 dossier intimé). La recourante ne saurait donc pas non plus être suivie sur ce point. 9. Au vu de ce qui précède, la décision d'adjudication n'est pas illicite, de sorte que le recours doit être rejeté dans la mesure où il est recevable. 10. La recourante qui succombe supporte les frais de la procédure (art. 219 al. 1 Cpa). Il n'est pas alloué de dépens à la recourante (art. 227 al. 1 Cpa), ni à l'intimé (art. 230 al. 1 Cpa).