En outre, la clarté et la cohérence du prix ne sont pas un critère sortant de celui initial du prix de l'offre. L'annonce a posteriori des sous-critères de clarté et de cohérence du prix ne heurte par conséquent pas la réglementation en matière de marchés publics et, en particulier, ne viole pas le principe de la transparence (TF 2P.172/2002 du 10 mars 2003 consid. 2.3 et la référence citée). Il ressort enfin expressément du chiffre 4.1 du Règlement que, pour la délimitation de leurs prix, les soumissionnaires devaient remplir une estimation du temps annuel pour le calcul de ses honoraires.