Dans les marchés publics, l'objectif de l'utilisation économique des fonds publics doit rester compatible avec celui du renforcement de la concurrence (ATAF B1470/2010 du 29 septembre 2010 consid. 6.2 et 6.3). In casu, comme le relève l'intimée, la prise en compte du nombre de collaborateurs ne représente finalement que 50% des 20% attribués au critère 3, de telle sorte que cet élément n'apparaît pas discriminatoire. La recourante ne le prétend d'ailleurs pas.