3a). La jurisprudence estime que l'offre relative à une variante ne peut être prise en considération pour l'adjudication qu'à la double condition qu'elle respecte les éventuelles conditions minimales impératives fixées dans le cahier des charges et qu'elle présente des caractéristiques techniques équivalentes à celles exigées de l’offre de base (JACQUES DUBEY, Le concours en droit des marchés publics – La passation des marchés de conception, en particulier d’architecture et d’ingénierie, 2005, n. 397 ss et les références ; cf. également AGVE 2006 p. 195 consid. 2.1).