5.1 Selon l’article 42 OAMP, les soumissionnaires sont libres de présenter une ou plusieurs variantes parallèlement à leur offre, à moins que cette faculté n’ait été exclue ou restreinte dans l’appel d’offres ou dans les documents d’appel d’offres (al. 1). L’alinéa 2 de cette disposition précise que dans l’hypothèse où sa présentation est autorisée, une variante n’est prise en considération que si : a) elle respecte les exigences impératives fixées dans les documents d’appel d’offres ; b) ses caractéristiques sont fonctionnellement équivalentes aux spécifications techniques que doit obligatoirement respecter l’offre ;