4.1 Selon l’article 24 al. 2 LMP, les actes destinés à un soumissionnaire particulier sont brièvement motivés. La motivation doit permettre au destinataire de la décision d’évaluer la portée et le bien-fondé de la décision prise par l’adjudicateur et, éventuellement, de faire recours avec une connaissance suffisante des circonstances qui ont guidé le choix de l’adjudicateur (CARRON/FOURNIER sous la direction de Nicolas MICHEL et Evelyne CLERC, La protection juridique dans la passation des marchés publics, Fribourg 2002, p. 12).