3. Le recours peut être formé pour violation du droit, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, pour constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents. Le grief d'inopportunité ne peut pas être invoqué (art. 16 al. 1 et 2 AIMP, RSJU 174.04 et 63 al. 1 et 2 OAMP). 4. La recourante invoque en premier lieu une motivation insuffisante de la décision dans la mesure où elle n'a pas eu accès aux procès-verbaux d'évaluation de notes, ainsi qu'une absence d'informations relatives aux points accordés à l'adjudicataire (ch. 1.2 et 1.3 du recours).