Si le contrat est déjà conclu, comme c'est le cas en l'espèce, et que le recours est jugé bien fondé, la Cour administrative constate le caractère illicite de la décision (art. 65 al. 2 OAMP). Quant à la procédure en réparation du dommage, les adjudicateurs répondent des dommages causés par leurs actes dont l'illégalité aura été constatée par les autorités de recours (art. 28 al. 1 LMP). Leur responsabilité se limite aux dépenses consenties par le soumissionnaire dans le contexte de la procédure d'adjudication et de recours (al. 2). Les demandes d'indemnité font l'objet d'une action de droit administratif (al. 3).