Le législateur jurassien a opté pour une procédure en deux temps comprenant une procédure de recours et une procédure ultérieure en dommages et intérêts. S'agissant de la procédure de recours, si le contrat n'est pas encore conclu, la Cour administrative peut soit statuer sur le fond, soit renvoyer la cause à l'adjudicateur dont elle annule la décision, au besoin avec des instructions impératives (art. 65 al. 1 OAMP). Si le contrat est déjà conclu, comme c'est le cas en l'espèce, et que le recours est jugé bien fondé, la Cour administrative constate le caractère illicite de la décision (art.