E. Dans son mémoire de réponse du 18 juin 2013, l'intimé a conclu à titre principal à l'irrecevabilité du recours, sous suite des frais et dépens, et à titre subsidiaire à son rejet, sous suite des frais et dépens. Il relève que la conclusion de la recourante tendant au versement d'une indemnité de 5% de la valeur du marché est irrecevable, l'octroi d'une indemnité n'étant possible que par voie d'action. Le recours pouvait uniquement conclure à l'annulation de la décision d'adjudication ou à la constatation de la non-conformité de cette décision au droit des marchés publics.