{"Signatur": "JU_TC_005", "Spider": "JU_Gerichte", "Datum": "2013-09-27", "PDF": {"Datei": "JU_Gerichte/JU_TC_005_ADM-2013-42_2013-09-27.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.ch/ju_helper/download.php?pfad=/tribunavtplus/ServletDownload/ADM_2013_42_1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c73fc3fb1304c15279678b8889bc1bfdb44fdafda631d10fab1c442d428d0d43cb40610ce5bbda0c38ff6d914adeafaecc7&path=1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c73fc3fb1304c15279678b8889bc1bfdb44fdafda631d10fab1c442d428d0d43cb40610ce5bbda0c38ff6d914adeafaecc7&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=ADM_2013_42", "Checksum": "1c971392678045c8efab89140ae795ae"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["ADM 2013 42"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Cour administrative 27.09.2013 ADM 2013 42"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Jura  Cour administrative"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Cour administrative"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giura  Cour administrative"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "gestion du portefeuille d'assurances de la République et Canton du Jura : rejet du recours d'un soumissionnaire évincé | marchés publics"}], "ScrapyJob": "446973/25/1618", "Zeit UTC": "04.05.2024 23:41:33", "Checksum": "ab9691ae2d7fead0de7ef65cf84bd611", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Jura Tribunal Cantonal Cour administrative 27.09.2013 ADM 2013 42\nRegeste:\ngestion du portefeuille d'assurances de la République et Canton du Jura : rejet du recours d'un soumissionnaire évincé | marchés publics\n\n La recourante reproche ensuite à l'adjudicateur d'avoir évalué le pouvoir de\nnégociation des soumissionnaires, alors que la négociation en procédure ouverte est\nillégale. Il ne ressort pas du dossier que le pouvoir de négociation des\nsoumissionnaires ait fait l'objet d'une évaluation. En effet, cela ne ressort pas des\ncritères d'évaluation ou des sous-critères découlant de l'appréciation des annexes\nrelatives à chacun d'eux. En tout état de cause, même si l'adjudicataire était amené\nà s'occuper de marchés publics dans le cadre du mandat, on ne voit pas pourquoi\nl'intimé ne pourrait pas non plus exiger de lui qu'il dispose d'un large pouvoir de\nnégociation auprès des assureurs de sorte que cet argument tombe à faux.\n\nQuant au point 9.1.2 (p. 24 dossier intimé), la recourante estime ne pas savoir où elle\nperd des points et où l'adjudicataire en gagne. Outre le fait que ce point, figurant dans\nla rubrique \"cahier des charges de l'intermédiaire\", ne fait pas l'objet d'une évaluation\nséparée, mais doit servir de guide pour les soumissionnaires dans leur offre et\nl'adjudicateur dans son appréciation, il faut également constater que la recourante a\nsigné le procès-verbal de la séance du 23 avril 2013 dans lequel elle \"certifie avoir\nobtenu, ce jour, une motivation complète de la décision d'adjudication\" ainsi qu'une\nexplication portant sur les notes attribuées au regard des critères\n13\n\nd'adjudication pour elle-même et pour l'adjudicataire (p. 114 dossier intimé). La\nrecourante ne saurait donc pas non plus être suivie sur ce point.\n\n9. Au vu de ce qui précède, la décision d'adjudication n'est pas illicite, de sorte que le\nrecours doit être rejeté dans la mesure où il est recevable.\n\n10. La recourante qui succombe supporte les frais de la procédure (art. 219 al. 1 Cpa). Il\nn'est pas alloué de dépens à la recourante (art. 227 al. 1 Cpa), ni à l'intimé (art.\n230 al. 1 Cpa).\n\nPAR CES MOTIFS\n\nLA COUR ADMINISTRATIVE\n\ndéclare\n\nirrecevable la conclusion tendant à la réparation du dommage de la recourante ;\n\nrejette\n\nle recours pour le surplus ;\n\nmet\n\nles frais de la procédure de recours par CHF 2'000.- à la charge de la recourante, à prélever\nsur son avance ;\n\ndit\n\nqu'il n'est pas alloué de dépens ;\n\ninforme\n\nles parties des voies et délai de recours selon avis ci-après ;\n\nordonne\n\nla notification du présent arrêt à :\n- la recourante, X SA ;\n- l'intimé, le Gouvernement de la République et Canton du Jura, Hôtel du Gouvernement,\nRue de l'Hôpital 2, 2800 Delémont ;\n- la Commission de la concurrence, Monbijoustrasse 43, 3003 Berne ;\n14\n\n- la FINMA, Einsteinstrasse 2, 3003 Berne.\n\nPorrentruy, le 27 septembre 2013\n\nAU NOM DE LA COUR ADMINISTRATIVE\nLa présidente : La greffière :\n\nSylviane Liniger Odiet Gladys Winkler Docourt\n\nCommunication concernant les moyens de recours :\n\nLe présent arrêt peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le\nrecours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal\nfédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire aux conditions des articles 113 ss LTF. Le\nmémoire de recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14; il doit être rédigé dans une langue\nofficielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer\nsuccinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Si le recours n'est recevable que s'il soulève une question\njuridique de principe, il faut exposer en quoi l'affaire remplit cette condition. Les pièces invoquées comme moyens\nde preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de\nla décision attaquée.\n"}